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29/06/2021 | FRANCE | N°20LY03194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 juin 2021, 20LY03194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908327 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Mme E..., représenté

e par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908327 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a également méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 30 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme E....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les observations de Me B... pour Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante d'Azerbaïdjan née en 1984, indique être entrée en France en novembre 2014. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2015, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2016, elle s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, valable du 25 juillet 2016 au 24 juillet 2017. Elle a sollicité le 20 juin 2017 le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 12 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme E..., qui résidait en France depuis quatre années et demi, à la date de la décision en litige, fait valoir qu'elle a bénéficié pendant plusieurs années de titres de séjour réguliers, qu'elle a travaillé pendant cette période et que ses deux filles, nées en 2003 et 2007, sont scolarisées. Toutefois, l'intéressée, qui est arrivée en France à l'âge de trente ans, n'établit pas ne pouvoir mener une vie familiale dans son pays d'origine ni ne fait état de circonstances faisant obstacle à ce que ses enfants y soient scolarisés. Par ailleurs, si la requérante indique qu'elle était enceinte d'un troisième enfant, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, et malgré sa bonne insertion, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent, ni, en tout état de cause, celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, si les deux filles mineures de la requérante sont scolarisées en France depuis leur entrée sur le territoire national en 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient suivre une scolarité dans leur pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

5. En dernier lieu, Mme E... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Pour contester le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti, Mme E... ne fait état d'aucune circonstance particulière autre que les éléments de sa vie privée et familiale rappelés au point 4. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'arrêté, pris au cours des congés scolaires, n'a pas pour effet d'interrompre la scolarité de ses filles, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

2

N° 20LY03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03194
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-29;20ly03194 ?
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