Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 14 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Berrias-et-Casteljau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1809584 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2021, qui n'a pas été communiqué, M. C... B... et Mme F... B..., représentés par la SELARL Fayol et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 14 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berrias-et-Casteljau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les documents soumis à l'approbation du conseil municipal ne permettent pas d'appréhender avec précision quelles ont été les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique ; la délibération litigieuse doit être regardée comme ayant été approuvée en violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- la délibération du 1er septembre 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas suffisamment défini les objectifs poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; les premiers juges ne pouvaient écarter ce moyen sans méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant aux jugements définitifs rendus le 15 décembre 2016 par le tribunal administratif de Lyon, le principe de sécurité juridique faisant obstacle à ce qu'un revirement de jurisprudence puisse être opposé à des situations acquises ;
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées ZH n° 87, 89, 211 et 212 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2020, la commune de Berrias-et-Casteljau, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, M. C... B... et Mme F... B... déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de M. B... et Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Berrias-et-Casteljau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et Mme B....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Berrias-et-Casteljau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme F... B... et à la commune de Berrias-et-Casteljau.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 20LY01981