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29/06/2021 | FRANCE | N°19LY04200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 juin 2021, 19LY04200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Templiers a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire d'Apremont a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802630 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, la SCI Les Templiers, repr

sentée par la SCP Milliand Dumolard Thil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Templiers a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire d'Apremont a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802630 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, la SCI Les Templiers, représentée par la SCP Milliand Dumolard Thil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire d'Apremont de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de la commune d'Apremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire d'Apremont a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme en opposant, après annulation d'un premier refus par le tribunal, un nouveau refus fondé sur de nouveaux motifs ;

- l'article ND. 6 ne peut être légalement opposé au projet qui ne s'applique pas au bâtiment déjà existant et situé en limite de voie ;

- le projet porte sur l'aménagement et la rénovation d'une maison existante, sans augmentation du volume existant ; il ne prévoit aucune surélévation du bâtiment qui ne peut se déduire d'une seule comparaison de la position des ouvertures par rapport au faîtage avant et après travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2020, la commune d'Apremont, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne contient aucune critique du jugement, est irrecevable ;

- les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2021 par une ordonnance du 8 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour la commune d'Apremont ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Templiers a fait procéder sans autorisation d'urbanisme à des travaux de réhabilitation d'un bâtiment ancien à Apremont. Le maire de cette commune a dressé le 20 mai 2015 un procès-verbal d'infraction et pris le 19 juin 2015 un arrêté ordonnant l'interruption des travaux pour infraction aux règles d'urbanisme. Le 8 juin 2015, la SCI Les Templiers a déposé une demande de permis de construire en vue de la régularisation de ces travaux. Par un jugement du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le maire d'Appremont lui a opposé un refus de permis de construire et a enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire. Après confirmation de sa demande de permis de construire le 9 octobre 2017, le maire d'Apremont a opposé un nouveau refus de permis de construire par un arrêté du 30 novembre 2017. La SCI Les Templiers relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 30 novembre 2017 :

2. En premier lieu, la SCI Les Templiers reprend en appel son moyen de première instance, tiré de la violation de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire de régularisation sollicité par la SCI Les Templiers, le maire d'Apremont a opposé trois motifs en relevant, d'une part, que les travaux engagés sans autorisation ont consisté à une surélévation du bâtiment et la création d'un balcon, travaux non projetés dans la demande de permis de construire, d'autre part, que ces travaux ne sont pas étrangers et ne permettent pas de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions de l'article ND 6 du règlement du plan d'occupation des sols que le bâtiment existant méconnaît, enfin, que la demande de permis de construire, qui ne mentionne pas les travaux exécutés et constatés par huissier le 20 mai 2015, fait l'objet d'une fausse déclaration signée par M. C... B....

4. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle est tenue de la rejeter et d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation.

5. Il ressort clairement de la comparaison des documents photographiques du bâtiment existant avant travaux et des plans en particulier de façades produits par la SCI Les Templiers à l'appui de sa demande de permis de construire, même non cotés, une discordance dans le rapport de proportionnalité existant entre la fenêtre et le bardage de la façade est du bâtiment qui revèle, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'une surélévation a été réalisée, comme l'oppose l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le maire d'Apremont a pu légalement, d'une part, constater l'insincérité du dossier de demande de permis de construire et, d'autre part, considérer que la demande de permis de construire aurait dû porter sur l'ensemble des travaux antérieurement effectués, dont cette surélévation du bâtiment.

6. Aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objectif d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ".

7. Les travaux effectués sur le bâtiment en litige que la demande de permis de construire devrait avoir pour objet de régulariser, en tant qu'ils comportent la surélévation du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions de l'article ND. 6 du plan d'occupation des sols qui prescrit que les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies communales, ne sont pas sans effet à l'égard de cette règle de prospect et n'ont pas pour objectif d'améliorer la conformité du bâtiment à cette règle, de sorte que le maire d'Apremont pouvait légalement opposer ce motif de refus.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Les Templiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire d'Apremont du 30 novembre 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la SCI Les Templiers ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Apremont qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune d'Apremont de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Templiers est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Templiers versera à la commune d'Apremont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Templiers et à la commune d'Apremont.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

2

N° 19LY04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04200
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-29;19ly04200 ?
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