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29/06/2021 | FRANCE | N°19LY04081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 juin 2021, 19LY04081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le maire de La Biolle a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1700703 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de Grenoble du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le maire de La Biolle a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1700703 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 15 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de La Biolle de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de La Biolle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu les règles d'administration de la preuve et entaché son jugement d'une irrégularité en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction ;

- c'est à tort que les premiers juges ont validé le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; une bande a été cédée à la commune pour élargir le chemin ; les poteaux de téléphone laissés sur la bande de terrain sont sans objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la commune de La Biolle, représentée par la SCP Calloud, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'ont relevé les premiers juges, le projet ne respecte pas la largeur de la voie exigée par l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le raccordement de la construction au réseau d'eau potable implique des travaux ne relevant pas d'un simple branchement individuel.

La clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2020 par une ordonnance du 16 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le maire de La Biolle a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation individuelle.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2016 :

2. Pour rejeter la demande de première instance dirigée contre l'arrêté de refus de permis de construire du 15 décembre 2016, le tribunal a validé la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols, seul motif de nature à justifier, selon lui, ce refus.

3. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1. Accès (...) 2. Voirie 2.1 Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. / 2.2 L'emprise minimum sera de 4 mètres (hors stationnement et hors cheminements piétonnier) pour les voies desservant moins de 5 logements et de 4,50 mètres (hors stationnement et hors cheminements piétonnier) pour les voies desservant 5 logements ou plus. L'emprise des voies en sens unique pourra être de 3,50 mètres (hors stationnement et hors cheminements piétonnier). / Toutefois, les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Il revient au gestionnaire de la voirie d'en fixer les caractéristiques en fonction de l'opération concernée. ".

4. Ces dispositions, relatives à l'aménagement des voies privées nouvelles, n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire et du procès-verbal de constat d'huissier produit devant le tribunal, que le projet se raccorde à la route départementale par le chemin des Bachelards, sans aménagement de voie nouvelle. Dès lors, la circonstance qu'il ne respecterait pas les caractéristiques exigées par les dispositions de l'article UD 3- 2.2 citées au point précédent ne saurait justifier légalement un refus de permis de construire.

5. Le maire de La Biolle a opposé un second motif de refus, tiré de ce que le projet n'est pas desservi par un réseau public de distribution d'eau et que le maire n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée en visant l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. Le visa de cet article est entaché d'une erreur matérielle, un tel motif étant tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ".

6. Il ressort toutefois des propres écritures en défense de la commune, qui n'est pas liée par l'avis défavorable du gestionnaire, que le réseau d'eau potable existant se trouve sous le chemin des Bachelards, à une vingtaine de mètres de la propriété de M. C..., de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet impliquerait la réalisation de travaux excédant un simple raccordement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté de refus de permis de construire du 15 décembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

9. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, lesquelles demeurent applicables en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, les conclusions à fin d'injonction de M. C... et autres valant confirmation de sa demande de permis, interdiraient d'accueillir la demande de permis de construire pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2016 implique nécessairement d'enjoindre au maire de La Biolle de délivrer ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. C... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Biolle le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2019 et l'arrêté du maire de La Biolle du 15 décembre 2016 portant refus de permis de construire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de La Biolle de délivrer à M. C... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de La Biolle versera à la M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la M. A... C... et à la commune de La Biolle.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

2

N° 19LY04081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04081
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CALLOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-29;19ly04081 ?
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