Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A..., M. B... A..., Mme C... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Brindas à leur verser la somme de 1 210 366,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, en réparation des conséquences dommageables des refus de permis de construire qui leur ont été opposés les 8 juillet 2003 et 12 février 2004.
Par un jugement n° 1800180 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 août 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2020, M. D... A..., Mme C... A... et M. E... A..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 ;
2°) de condamner la commune de Brindas à leur verser la somme de 1 210 366,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brindas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les refus de permis de construire illégaux des 8 juillet 2003 et 12 février 2004 engagent la responsabilité de la commune de Brindas ;
- ils n'ont pu connaître l'étendue de leur préjudice avant la décision du 8 juin 2016 du Conseil d'Etat rejetant leur dernier recours contre les refus de permis de construire qui leur ont été ultérieurement délivrés, décision rendant irrémédiablement impossible leur projet immobilier ; dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont opposé à leur demande la prescription quadriennale ;
- ils doivent être indemnisés des frais de géomètre-expert, de maîtrise d'oeuvre, d'huissiers de justice qu'ils ont exposés en vain, d'un montant total de 9 978,53 euros ;
- ils doivent être indemnisés des frais exposés au titre des actions contentieuses, d'un montant total de 50 048,32 euros ;
- le préjudice résultant de leur perte de loyers s'élève à 548 683,20 euros pour M. D... A..., en son nom propre et en tant qu'ayant droit de son frère décédé, à 280 466,55 euros pour Mme C... A..., à 291 189,60 euros pour M. E... A... ;
- ils ont subi un préjudice moral et psychologique qui peut être évalué à 30 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2019 et 27 octobre 2020, la commune de Brindas, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à la demande des consorts A... la prescription quadriennale, dès lors que les recours introduits contre les refus ultérieurs ne portent ni sur le fait générateur de responsabilité, ni sur la créance qui en résulte ;
- l'impossibilité pour les demandeurs de réaliser leurs projets immobiliers, suite aux refus de permis de construire qui leur ont été opposés, résulte du non-respect de leur part des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; il y a lieu, à tout le moins, d'opérer un partage de responsabilité ;
- les frais de géomètre et les frais d'huissier exposés sont sans lien avec les refus de permis de construire ;
- il n'est pas établi que les demandeurs ont réellement acquitté les factures dont ils demandent le remboursement ;
- il n'est pas établi que les frais exposés au titre des actions contentieuses dont il est demandé l'indemnisation ne concernent que celles concernant les refus de permis de construire illégaux ;
- le préjudice résultant de la perte de loyers est purement éventuel dans son principe, et non établi dans son montant ;
- le préjudice moral n'est pas établi.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2021, par une ordonnance en date du 8 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me G... pour les consorts A... et celles de Me F... pour la commune de Brindas ;
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2003, M. B... A..., M. D... A..., M. E... A... et Mme C... A... ont déposé, en mairie de Brindas, quatre demandes de permis de construire en vue de l'édification de quatre maisons individuelles. Les arrêtés du maire de Brindas du 8 juillet 2003 et du 12 février 2004 refusant de leur délivrer les permis de construire sollicités ont été annulés par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 16 mars 2006, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 janvier 2008, le pourvoi en cassation de la commune de Brindas n'ayant pas été admis par le Conseil d'Etat. A la suite de l'annulation de ces décisions, le maire de Brindas a, par des arrêtés en date des 27 juin et 31 août 2006, sursis à statuer sur les demandes de permis de construire présentées par les requérants. Les recours exercés par ces derniers contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du même tribunal du 27 mars 2008, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 juin 2010. Dans le même temps, et alors que le terrain d'assiette des projets avait été classé en zone agricole dans le plan local d'urbanisme de la commune adopté en 2007, les consorts A... ont, le 15 mai 2008, déposé de nouvelles demandes de permis de construire, rejetées par des arrêtés du maire du 8 juillet 2008. Par un jugement du 26 mai 2011, rectifié par une ordonnance du 14 juin 2011, le tribunal a annulé ces refus de permis de construire mais la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 4 décembre 2012, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par les consorts A... devant le tribunal. Ces derniers se sont pourvus en cassation contre cet arrêt mais, par une ordonnance du 7 octobre 2013, le Conseil d'Etat a donné acte de leur désistement. Postérieurement à l'intervention du jugement du tribunal du 26 mai 2011, les requérants ont, le 14 juin 2011, confirmé leurs demandes de permis de construire mais le maire de Brindas, par des arrêtés du 9 août 2011, a de nouveau refusé de leur délivrer les permis de construire sollicités. Par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions mais la cour, par un arrêt du 10 février 2015, a annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation des consorts A.... Par une décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt. Les consorts A... ont demandé à la commune de Brindas de les indemniser du préjudice résultant de l'illégalité des décisions des 8 juillet 2003 et 12 février 2004. Ils relèvent appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brindas.
2. En refusant illégalement la délivrance du permis de construire sollicité par les consorts A... par décisions des 8 juillet 2003 et 12 février 2004, le maire de Brindas a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Toutefois, l'ouverture du droit à indemnisation pour les consorts A... est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.
3. En premier lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si les requérants justifient de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain. En l'espèce, les requérants, qui n'établissent pas même avoir envisagé de louer les constructions projetées, ne produisent aucun engagement ni ne font état d'aucune négociation commerciale relative aux projets. Par suite, ils n'établissent pas le caractère certain du préjudice allégué au titre de la perte de loyers et ne peuvent être indemnisés à ce titre.
4. En deuxième lieu, les frais exposés par les consorts A... pour diviser le terrain dont ils avaient hérité, antérieurement aux demandes de permis de construire déposées en 2003 et 2004, ne présentent pas un lien direct avec les refus de permis de construire illégaux. Par suite, les requérants ne peuvent être indemnisés à ce titre. Par ailleurs, les requérants ne peuvent être indemnisés de frais de constat d'huissier exposés en 2011, qui ne présentent aucun lien avec les refus illégaux pris par le maire de Brindas en 2003 et 2004.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...)./ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...)./ (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " Enfin, l'article 3 de cette même loi dispose que " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. "
6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
7. S'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites, qui sont suffisamment probantes quand bien même elles ont été ensuite annotées, que les consorts A... ont exposé des frais d'architecte et de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 7 241,78 euros en vue de déposer leurs demandes de permis de construire en 2003 et 2004, le fait générateur de cette créance est constitué par les refus illégaux opposés en 2003 et 2004 à leurs demandes. Ce délai a été interrompu par les recours contentieux exercés par les intéressés contre ces actes, jusqu'à la notification, en janvier 2009, de la décision par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis leur pourvoi contre l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2008. En revanche, il n'a pu être à nouveau interrompu par les instances engagées ultérieurement par les requérants devant la juridiction administrative contre les sursis à statuer et refus de permis mentionnés plus haut, qui ne concernaient pas la créance résultant des refus opposés en 2003 et 2004. Dans ces conditions, le préjudice lié aux frais exposés en vain pour les demandes de permis de 2003 et 2004 était acquis en janvier 2009, dès lors que les consorts A... étaient en mesure d'en connaître sur ce point la portée et l'étendue. Par suite, ils ne peuvent demander le remboursement de cette créance, qui était prescrite.
8. En quatrième lieu, les consorts A... ne peuvent solliciter l'indemnisation des frais contentieux qu'ils ont exposés en vain contre les décisions prises à compter de l'année 2006 par le maire de Brindas, ce préjudice, qui résulte de leur volonté de contester des décisions légales, étant sans lien direct avec les refus illégaux de 2003 et 2004. Par ailleurs, et alors que les frais contentieux exposés en 2003 et 2004 sont en principe couverts par l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice résultant des frais contentieux exposés en raison de l'illégalité de ces décisions, sans lien avec la poursuite ultérieure des procédures, était prescrit à la date à laquelle les consorts A... ont saisi la commune de Brindas d'une demande indemnitaire. Par suite, la demande présentée à ce titre par les consorts A..., au demeurant non justifiée par la production de factures, doit être rejetée.
9. Enfin, la réalité et l'étendue du préjudice moral né des décisions des 8 juillet 2003 et 12 février 2004 était acquis à la date de ces décisions et donc prescrit à la date de la demande indemnitaire présentée par les consorts A.... Dans ces conditions, la commune de Brindas est fondée à opposer à cette créance la prescription quadriennale. Par suite, et alors au demeurant que la réalité de ce préjudice, qui ne saurait résulter des actions contentieuses ultérieures entreprises en vain par les intéressés, n'est pas établi par les pièces du dossier, leur demande tendant à la réparation de ce préjudice doit être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts A... tendant à la mise à la charge de la commune de Brindas, qui n'est pas partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brindas au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brindas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... A..., à M. E... A... et à la commune de Brindas.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme I... H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 19LY03376