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24/06/2021 | FRANCE | N°21LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 2021, 21LY00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- de m

ettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Par un jugement n° 2007007 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a :

- admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- renvoyé devant une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et les conclusions accessoires qui s'y rattachent ;

- annulé la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a interdit M. A... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 20LY03283 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 2002007 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 2007007 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivre un titre de séjour et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations qu'il a produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 20 octobre 1981, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement n° 2007007 du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié.

2. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour, qui fonde la décision contestée, mentionne que M. A... n'a pas présenté, malgré les demandes des 5 mars et 29 avril 2020 du préfet, de contrat de travail en cours de validité. L'intéressé produit un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Cintra en qualité de cuisinier-chef de partie à compter du 1er décembre 2018, qui s'est poursuivi jusqu'au 17 septembre 2020 et a fait l'objet d'une rupture conventionnelle. Ainsi, à la date de la décision de refus de séjour du 30 septembre 2020, l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail en cours de validité. En outre, s'il avait un projet de création d'un restaurant, ce projet, au demeurant non suffisamment abouti, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle.

5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 17 septembre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il s'est séparé depuis le 1er janvier 2014, un jugement de divorce ayant été prononcé le 19 octobre 2015. Il se maintient en France en dépit de deux refus de séjour, assortis d'obligations de quitter le territoire français, prononcés à son encontre les 12 janvier 2015 et 8 août 2016, qui ont été confirmés les 13 mai 2015 et 25 novembre 2016 par le tribunal administratif de Toulon. Il a néanmoins été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 12 février 2019 au 11 février 2020, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision contestée. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, qui résiderait actuellement à Mayotte, il ne justifie pas de la réalité, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants mineurs, ses parents, ses deux soeurs et ses trois frères, ni qu'il ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale, notamment y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. L'intéressé a en outre été condamné pour des faits de violence aggravée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, le 2 octobre 2020 au terme d'une procédure de comparution immédiate. Ainsi, et nonobstant son activité professionnelle passée, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et comme étant dès lors intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Ses conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

2

N° 21LY00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00358
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-24;21ly00358 ?
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