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24/06/2021 | FRANCE | N°20LY03303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 2021, 20LY03303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003560 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2020, Mme B..., rep

résentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003560 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 du préfet de l'Ain ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet était tenu d'examiner sa demande au regard de sa vie privée et familiale ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle doit être annulée pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour.

Le préfet de l'Ain, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.

Par courrier en date du 19 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à la substitution de la base légale du refus de titre de séjour, l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, devant être substitué à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C..., premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 7 février 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France en août 2016. L'intéressée a sollicité, le 22 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant". Par un arrêté du 29 avril 2020, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". L'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". Il ressort de ces stipulations que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. L'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative.

4. En l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que Mme B... a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.

5. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet, après avoir cité les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'elle était arrivée en France de façon irrégulière et démunie de visa de long séjour, qu'elle ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants et qu'elle ne démontrait pas avoir suivi en France, sans interruption, une scolarité depuis l'âge de 16 ans. Cette décision, qui comporte les circonstances de fait et les éléments de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, dès lors que la situation de Mme B... est régie non par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais par les stipulations de la convention franco-ivoirienne, la circonstance qu'elle justifie avoir suivi en France sans interruption une scolarité depuis l'âge de 16 ans est sans incidence sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. L'erreur de fait commise par le préfet sur ce motif, qui ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de sa situation est, par suite, et dans la mesure où il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs qu'il a opposés à la demande de Mme B..., sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, dès lors que Mme B... avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet n'était pas tenu d'examiner, au stade de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, sa situation familiale.

7. En quatrième lieu, Mme B... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

8. En dernier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si Mme B... fait état de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il résulte de ce qui précède qu'aucun de ces motifs n'est fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme C..., première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

2

N° 20LY03303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03303
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-24;20ly03303 ?
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