Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la communauté de communes des collines du Léman a refusé de déplacer une canalisation, de constater son emprise irrégulière sur sa parcelle cadastrée AH 253, d'ordonner la suppression de cette canalisation et de condamner la communauté de communes des collines du Léman à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 000 euros.
Par un jugement n° 1605723 du 14 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme B... épouse A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2015 ;
3°) d'ordonner la suppression de la canalisation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la communauté de communes des collines du Léman à lui verser une somme totale de 30 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes des collines du Léman une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé sa demande recevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'était pas le signataire de la convention du 17 janvier 2014 et son époux avait subordonné son accord à la pose de regards de sorte que cet acte ne pouvait être considéré comme régularisant l'emprise irrégulière commise par la collectivité publique ;
- elle a subi un préjudice eu égard à l'ampleur des travaux réalisés, à l'absence de remise en état des lieux et à la perte de valeur vénale de son bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, la communauté d'agglomération Thonon agglomération, représentée par M. C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... épouse A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de commune des Collines du Léman, devenue la communauté d'agglomération Thonon agglomération, a procédé à la pose de canalisations d'assainissement au cours de l'année 2013. Une des canalisations traverse en souterrain la parcelle cadastrée AH 253 appartenant aux époux A.... Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la communauté de communes des collines du Léman a refusé de déplacer la canalisation, de constater son emprise irrégulière sur la parcelle, d'en ordonner la suppression et de condamner la communauté de communes des collines du Léman à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 000 euros. Par un jugement du 14 février 2019 dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. L'implantation d'une canalisation d'évacuation d'eaux usées par une collectivité publique dans le sous-sol d'une parcelle appartenant à une personne privée, qui dépossède le propriétaire de cette parcelle d'un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit enfin, l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire.
3. Par convention du 6 juin 2012, les époux A... ont consenti à la communauté de commune des Collines du Léman une autorisation de passage pour la pose d'une canalisation de 75 mètres sur la parcelle cadastrée AH 253 située dans la commune d'Orcier. Cette convention valait servitude d'occupation du tréfonds. Les travaux de pose de la canalisation sont intervenus au cours de l'année 2013, sans respecter cependant le tracé initialement prévu.
4. Toutefois, une nouvelle convention, prenant en considération le tracé réel de la canalisation sur la parcelle des époux A... et son emprise sur 115 mètres, a été signée le 17 janvier 2014. Mme A... conteste la validité de cette convention, qui comporte deux signatures sous le nom A..., au motif qu'elle ne l'aurait pas personnellement signée. Elle soutient que c'est son mari qui l'a signée en son nom sans y être valablement autorisé. Toutefois, il n'apparait pas au vu des pièces du dossier et des explications fournies en défense que ses allégations, qu'elle appuie d'une expertise privée en graphologie, seraient établies et que la requérante aurait été engagée à son insu par cette convention. La requérante n'est donc pas fondée à invoquer l'inexistence ou la nullité de cette convention.
5. Ainsi, si la canalisation a été irrégulièrement implantée lors de la réalisation des travaux sur la propriété des époux A..., cette implantation a ensuite été régularisée par la signature de cette convention. A la date à laquelle la communauté de communes a dû se prononcer sur la demande de Mme A..., la présence de la canalisation ne constituait plus une emprise irrégulière. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée à sa demande de retrait de l'ouvrage doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
6. Mme A... demande à être indemnisée du préjudice subi du fait de l'implantation de cette canalisation sur sa parcelle. Toutefois, elle n'établit pas, par la production de simples photographies, que les travaux d'implantation de la canalisation auraient conduit au déboisement de la parcelle et que les travaux de remise en état n'auraient pas été faits correctement. De même, si elle fait état d'une perte de valeur vénale de la parcelle en cause, elle n'a donné aucune précision sur l'affectation de ces parcelles, leur valeur vénale et l'incidence de la canalisation sur cette dernière.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser une somme à la communauté d'agglomération Thonon agglomération au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Thonon agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A... et à la communauté d'agglomération Thonon agglomération.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
2
N° 19LY01466