Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 9 du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Givors a donné son accord pour la cession d'une partie des parcelles communales cadastrées AX 56 et AX 61 à l'association Al Nour et pour un règlement en huit annuités du coût du terrain.
Par un jugement n° 1700603 du 14 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conseillers municipaux ayant pris part au vote n'ont pas eu une information suffisante en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la diminution du prix de vente n'est pas justifiée par un surcoût de dépollution à la charge de l'acquéreur dans la mesure où l'existence de pollutions sur la parcelle vendue n'est pas établie et que l'origine des pollutions a été identifiée ainsi que les entreprises polluantes qui devront supporter ces coûts en application de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- le rabais sur le prix de vente n'est pas justifié par la poursuite d'un objectif d'intérêt général ou par une contrepartie ;
- en cédant des parcelles communales à une association cultuelle afin de " renforcer le tissu social de la ville de Givors tout en permettant de développer sa politique culturelle et sa vie cultuelle ", la commune reconnait un culte et a méconnu l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;
- en consentant un rabais sur le prix de vente et un échelonnement des paiements sur huit années, la commune a accordé une subvention à une association cultuelle en violation de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la commune de Givors, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, M. C..., représenté par Me D..., déclare se désister des conclusions de sa requête.
Un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, après la clôture de l'instruction, a été présenté pour la commune de Givors.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 25 mai 2021. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Givors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Givors et à l'association Al Nour.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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N° 19LY01316