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22/06/2021 | FRANCE | N°20LY01586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 22 juin 2021, 20LY01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000994 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté

la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000994 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2020 et l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 janvier 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement aux affirmations du préfet de la Drôme, son mari, qui dispose d'avoirs importants, est largement en capacité de subvenir aux besoins du ménage ;

- la possibilité du placement de son mari en EHPAD n'est pas cohérente dans la mesure où elle peut prendre en charge les soins qui lui sont nécessaires ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de Grenoble, son mari ne peut pas être déplacé vers la Tunisie en raison de son état de santé et elle ne peut en être séparée sans que ne soit méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de la Drôme s'en rapporte à ses écritures de première instance dans lesquelles il a conclu au rejet de la demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tunisienne, née en 1977, est venue rejoindre en France le 19 octobre 2019, au bénéfice d'un visa C, son mari et compatriote, M. H***. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait présentée le 17 décembre 2019 et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement rendu le 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que si le mari de Mme A... dispose d'avoirs liés à des assurances vies pour un montant supérieur à un million d'euros, le relevé bancaire produit par l'intéressée ne permet pas d'établir que celui-ci dispose de revenus supérieurs à la somme mensuelle de 900 euros. Dans ces circonstances, c'est sans erreur de fait que le préfet de la Drôme a pu estimer que les revenus dont dispose le mari de Mme A... sont insuffisants pour assurer la subsistance du couple.

3. Il ressort également des pièces du dossier que la venue en France de Mme A... a été justifiée par la dégradation de l'état de santé de son mari, atteint d'accès de démence et de désorientation, qui a justifié son hospitalisation avant qu'elle ne le prenne en charge. Il n'est pas contesté que l'état de santé de M. H*** nécessite une présence à ses côtés qui peut être celle de son épouse. Néanmoins, Mme A... entre dans la catégorie des personnes qui peuvent bénéficier du regroupement familial, ne parle pas le français et n'a jamais vécu en France auprès de son mari avant 2019. Il n'est pas non plus contesté que ce dernier peut être accueilli dans une structure d'accueil dans sa commune de résidence en France et qu'il a également été envisagé qu'il retourne en Tunisie, pays à destination duquel il s'est rendu régulièrement et à de nombreuses reprises aux cours des dernières années. Dans ces circonstances, Mme A..., qui ne séjourne en France que depuis moins d'un an à la date de la décision litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

No 20LY015862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01586
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-22;20ly01586 ?
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