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21/06/2021 | FRANCE | N°19LY02288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 juin 2021, 19LY02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEA A. Barnasson a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de Châteaudouble a fait opposition à sa déclaration préalable ainsi que la décision du 10 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1606933 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 2019 et 4

février 2020, la SCEA A. Barnasson, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCEA A. Barnasson a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de Châteaudouble a fait opposition à sa déclaration préalable ainsi que la décision du 10 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1606933 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 2019 et 4 février 2020, la SCEA A. Barnasson, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2019 et d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 ainsi que la décision du 10 octobre 2016 ;

2°) d'enjoindre à la commune de procéder au classement des parcelles ZB 141 et ZB 142 en zone A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas contrôlé la cohérence du règlement du PLU avec le PADD ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du classement des parcelles d'assiette du projet en secteur paysager de la zone agricole ; ce classement n'est pas cohérent avec les orientations du PADD et n'est pas compatible avec les objectifs du SCOT visant à conforter les exploitations agricoles sur le territoire, en leur permettant de développer des activités annexes d'agrotourisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, la commune de Châteaudouble, représentée par la Selarl Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle consiste en la reprise pure et simple des écritures de première instance ;

- l'autre moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020 par une ordonnance du 20 janvier précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la commune de Châteaudouble ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Barnasson tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de Châteaudouble a fait opposition à sa déclaration préalable ainsi qu'à l'annulation de la décision du 10 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. La société Barnasson relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la société Barnasson entend soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le PLU serait incohérent avec le PADD, il ressort toutefois du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise à ce moyen.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2016 :

3. La société civile d'exploitation agricole Barnasson est propriétaire, sur le territoire de la commune de Châteaudouble, d'un vaste tènement constitué notamment des parcelles cadastrées ZB 141 et ZB 142, situées au lieudit " La Ferme du Grenouillet ", d'une superficie de plus de 2 hectares, sur lesquelles elle a souhaité implanter deux mobil homes en lieu et place d'un ancien poulailler, afin d'y développer son activité d'agrotourisme déjà existante, laquelle consiste en l'accueil de séminaires d'entreprises ou de mariages et réunions familiales. Les parcelles d'assiette sont classées par le plan local d'urbanisme (PLU) de Châteaudouble, approuvé par délibération du conseil municipal le 27 janvier 2016, en zone A et en secteur Ap, lequel est défini par le règlement du PLU comme " un secteur agricole paysager, identifié comme un espace agricole dont la protection est renforcée et où, à l'exception de fumières et de serres à structures légères et limitées en hauteur, toute construction nouvelle est interdite ".

4. Par arrêté du 16 juin 2016, le maire de la commune de Châteaudouble a fait opposition à sa déclaration préalable en se fondant sur l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel interdit toute construction nouvelle dans le secteur Ap.

5. Pour contester ce motif et l'appréciation portée par les premiers juges, la société requérante excipe de l'illégalité du classement de ses parcelles en secteur paysager de la zone agricole et fait valoir que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas compatible avec le SCOT du Grand Rovaltin, ni n'est cohérent avec les orientations du PADD.

6. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la prétendue incompatibilité du SCOT du Grand Rovaltin avec le PLU pour exciper de l'illégalité du classement de ses parcelles, dès lors que ce SCOT a été adopté par délibération du 25 octobre 2016, soit postérieurement au PLU de la commune et à l'arrêté litigieux.

7. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que le classement en secteur Ap est incohérent avec le PADD lequel prévoit à l'axe 2 de ses orientations générales de permettre aux exploitations agricoles existantes de développer des activités d'agrotourisme. Toutefois, le PADD précise que le développement de telles activités annexes doit se faire dans les bâtiments existants et dans les limites d'une surface plancher raisonnable. Or, il ressort des pièces du dossier que l'implantation de deux mobil homes ayant vocation à accueillir douze personnes au maximum est projetée sur des parcelles vierges de toute construction et qu'elle intervient en sus du changement d'affectation d'une grange en bâtiment hôtelier d'une surface de 178 m² et pour trois logements d'hébergement autorisés par un permis de construire du 7 janvier 2016. Dans ces conditions, et alors que la cohérence entre les objectifs du PADD et le règlement doit s'apprécier à l'échelle du territoire, la société Barnasson n'est pas fondée à soutenir que le classement en secteur paysager des parcelles d'assiette du projet est constitutif d'une incohérence entre le zonage du PLU et le PADD.

8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet s'implantent au sein d'une vaste zone agricole et en secteur paysager lequel présente une unité et une cohérence à l'échelle des parcelles en litige. Les circonstances évoquées par la requérante que ces parcelles soient desservies par les réseaux, qu'elles s'implantent à proximité d'une zone urbanisée et que la Chambre d'agriculture ait estimé dans son avis rendu dans le cadre de l'élaboration du PLU que les secteurs paysagers retenus par la commune présentaient des surfaces trop importantes, n'est pas suffisante pour remettre en cause leur classement en secteur paysager agricole.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Châteaudouble, que la société Barnasson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de société Barnasson, partie perdante, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Châteaudouble.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA A. Barnasson est rejetée.

Article 2 : La SCEA A. Barnasson versera à la commune de Châteaudouble la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA A. Barnasson et à la commune de Châteaudouble.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

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N° 19LY01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02288
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BAUDELET ET PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;19ly02288 ?
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