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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 juin 2021, 20LY02943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance de renvoi du 7 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier de la requête de M. D... au tribunal administratif de Lyon.

M. A... D... a demandé au tribunal d'annuler les décisions du 3 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour u

ne durée de douze mois, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 par laquelle l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance de renvoi du 7 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier de la requête de M. D... au tribunal administratif de Lyon.

M. A... D... a demandé au tribunal d'annuler les décisions du 3 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2006288 du 10 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. D..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Loire du 3 septembre 2020 et la décision du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône ou au préfet de la Haute-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Rhône ou au préfet de la Haute-Loire de l'assigner à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a méconnu le principe du contradictoire, en s'abstenant de solliciter auprès du préfet la production de son entier dossier ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été adoptée en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, principe général du droit protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet de la Haute-Loire n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 10 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 septembre 2020 du préfet de la Haute-Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de la décision du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Selon le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a eu communication, dans le cadre de l'instance devant le tribunal, des pièces du dossier sur lesquelles le préfet de la Haute-Loire s'est appuyé pour édicter la mesure d'éloignement en litige, notamment du procès-verbal de son audition. Par ailleurs, M. D... ne prétend nullement que ces pièces auraient été incomplètes, ni que le premier juge se serait appuyé sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant que soit prise la décision en litige, M. D... a été entendu lors d'une audition au cours de laquelle ont notamment été évoquées sa situation en France, notamment familiale et professionnelle, l'éventualité de son éloignement ainsi que l'annulation d'un précédent rendez-vous en préfecture. Si M. D... soutient que le préfet de la Haute-Loire n'a pas tenu compte du nouveau rendez-vous qu'il avait sollicité, il ne démontre nullement, eu égard aux éléments qu'il a ainsi été en mesure de faire valoir au cours de cette audition, que cette circonstance serait susceptible d'influer sur le contenu de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire a méconnu le droit à être préalablement entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.

6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de la Haute-Loire, qui a, au demeurant, fait état de la demande de rendez-vous présentée par M. D... auprès de la préfecture du Rhône, a, contrairement à ce que prétend ce dernier, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs de droit ou erreurs d'appréciation dont cet examen serait entaché.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

8. M. D..., ressortissant tunisien né en 1980, est entré en France le 31 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française. S'il se prévaut ainsi d'un séjour de six ans sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, il était séparé de son épouse, dont il a divorcé en 2016 et avec laquelle il n'a pas eu d'enfant, sans par ailleurs établir la réalité et l'ancienneté de la relation qu'il prétend avoir engagée depuis avec une ressortissante algérienne, elle-même mère d'un enfant de nationalité française. Il n'établit pas davantage la nécessité de sa présence aux côtés de cet enfant. Par ailleurs, il ne prétend pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où demeurent ses parents. Enfin, il est constant que l'activité professionnelle dont il se prévaut a été exercée au moyen de faux documents et n'est dès lors pas de nature à démontrer une insertion particulière. Dans ces circonstances et nonobstant la présence de certains de ses cousins sur le territoire français et les formations qu'il a suivies, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

9. Enfin, et pour ces mêmes motifs, le préfet de la Haute-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, le préfet de la Haute-Loire a fait état de l'ensemble des considérations de droit et de fait justifiant, selon lui, son refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D.... Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision, qui n'est assorti d'aucune autre précision, doit dès lors être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

12. M. D... ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 23 juillet 2018. Les garanties de représentation et les démarches administratives dont il se prévaut ne sauraient suffire à constituer une circonstance particulière propre à écarter le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français en litige, au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8 du présent arrêt, M. D... ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il exécute sans délai la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

14. En premier lieu, comme indiqué précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent arrêt, M. D..., qui, notamment, n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la relation qu'il prétend entretenir avec une ressortissante algérienne, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, le préfet de la Haute-Loire a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

16. En premier lieu, le préfet de la Haute-Loire a fait état de l'ensemble des considérations de droit et de fait justifiant, selon lui, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D.... Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision, qui n'est assorti d'aucune autre précision, doit dès lors être écarté.

17. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

18. Comme indiqué précédemment, notamment aux points 8 et 12 du présent arrêt, M. D... ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un séjour de six ans sur le territoire français, il n'y dispose d'aucune attache familiale à l'exception de deux de ses cousins et ne justifie pas d'une insertion particulière, dès lors, notamment, que son activité professionnelle a été exercée au moyen de faux documents administratifs. Par ailleurs, aucun des éléments dont il se prévaut ne caractérise une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait l'interdiction de retour sur le territoire français en litige doivent être écartés.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

19. Il résulte de ce qui précède que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. D... et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

21. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme C... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

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N° 20LY02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02943
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02943 ?
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