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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 juin 2021, 20LY01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1909514 du 7 juillet 2020, le

tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1909514 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante tunisienne née le 30 janvier 1969, qui est entrée en France le 26 décembre 2015, munie d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement .

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme D..., qui soutient que l'état de santé de son mari se dégrade depuis 2015, qu'il est diabétique, qu'il a subi une opération et qu'il ne peut plus être seul, se borne à produire, en appel, des documents sans aucun lien direct avec le fondement de sa demande de titre de séjour et, pour la plupart d'entre eux, sans caractère probant ou médical. En outre, l'appelante, qui est restée éloignée de son mari de 2009, date de leur mariage, jusqu'au 26 décembre 2015, date de son arrivée en France, ne démontre pas la nécessité de sa présence à ses côtés. De même, si Mme D... soutient que la fille de son mari réside en France dans un autre département, elle ne l'établit pas, alors même qu'il n'est pas prouvé que cette distance serait un obstacle à ce qu'elle puisse prendre soin de son père ou qu'une tierce personne ne puisse le prendre en charge. Par ailleurs, l'appelante n'établit pas qu'elle n'aurait pas conservé des attaches en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Enfin, l'intéressée ne fait valoir aucun élément d'insertion personnelle sur le territoire national depuis son arrivée en France en 2015. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Fédi, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 20LY01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01903
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HAZIZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly01903 ?
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