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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY04328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres reunies, 17 juin 2021, 19LY04328


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 octobre 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence.

Par jugement n° 1902942 du 24 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal adm

inistratif de Dijon, après avoir renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annu...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 octobre 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence.

Par jugement n° 1902942 du 24 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 11 octobre 2019 et les conclusions à fin d'injonction qui y sont afférentes à la formation collégiale du tribunal, a annulé la décision du 11 octobre 2019 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour

I) Par requête enregistrée le 26 novembre 2019, sous le n° 19LY04328, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902942 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé sa décision du 11 octobre 2019 portant assignation à résidence ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que la qualité d'enfants mineurs accompagnant un majeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement leur donne vocation à suivre ce dernier dans le pays à destination duquel il est éloigné ; les enfants en leur qualité d'accompagnant sont assignés à résidence avec leurs parents qui les accompagnent.

Par mémoire enregistré le 9 mars 2020, Mme K... A..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête du préfet de Saône-et-Loire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'obligation faite par le préfet de se rendre au commissariat avec ses jeunes enfants constitue une modalité de l'assignation à résidence et équivaut à assigner à résidence ses deux enfants ; les parents ne peuvent pas laisser seuls leurs deux enfants au domicile et le préfet aurait donc dû assigner l'un des deux parents afin que l'autre puisse surveiller les enfants au domicile ; l'arrêté portant assignation à résidence ne peut contraindre les enfants mineurs d'accompagner leurs parents au commissariat chaque jour des vacances scolaires.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2020.

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 11 octobre 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 1902943 du 24 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 11 octobre 2019 et les conclusions à fin d'injonction qui y sont afférentes à la formation collégiale du tribunal, a annulé la décision du 11 octobre 2019 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour

II) Par requête enregistrée le 26 novembre 2019, sous le n° 19LY04329, le préfet de Saône-et-Loire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902943 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé sa décision du 11 octobre 2019 portant assignation à résidence ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que la qualité d'enfants mineurs accompagnant un majeur qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement leur donne vocation à suivre ce dernier dans le pays à destination duquel il est éloigné ; les enfants en leur qualité d'accompagnant sont assignés à résidence avec leurs parents qui les accompagnent.

Par mémoire enregistré le 9 mars 2020, M. C... A..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête du préfet de Saône-et-Loire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'obligation faite par le préfet de se rendre au commissariat avec ses jeunes enfants constitue une modalité de l'assignation à résidence et équivaut d'assigner à résidence ses deux enfants ce qui n'est pas légal ; les parents ne peuvent pas laisser seuls leurs deux enfants au domicile et le préfet aurait donc dû assigner l'un des deux parents afin que l'autre puisse surveiller les enfants au domicile ; l'arrêté portant assignation à résidence ne peut contraindre les enfants mineurs à accompagner leurs parents au commissariat chaque jour des vacances scolaires.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président de la cour a, sur le fondement de l'article R. 222-29-1 du code de justice administrative, donné délégation à M. D... H..., premier vice-président, pour présider la formation des chambres 5 et 7 réunies le 27 mai 2021 ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... et son épouse Mme J..., ressortissants du Kosovo, nés respectivement le 14 septembre 1991 et le 23 janvier 1992, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2014 afin de solliciter l'asile. Suite au rejet définitif de leurs demandes par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2016, ils ont fait l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 9 juin 2016 qu'ils n'ont pas exécutés. Les intéressés ont alors présenté des demandes de titre de séjour, lesquelles ont été rejetées par deux arrêtés du 11 octobre 2019 également assortis d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire et d'interdictions de retour d'une durée d'une année. Par des autres arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 11 octobre 2019, M. et Mme A... ont été assignés à résidence. Par jugements du 24 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir renvoyé les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour contenues dans les arrêtés du 11 octobre 2019 et les conclusions à fin d'injonction qui y sont afférentes à la formation collégiale du tribunal, a annulé les décisions du 11 octobre 2019 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme A.... Le préfet de Saône-et-Loire relève appel des jugements précités en tant qu'ils ont prononcé l'annulation des mesures d'assignation à résidence.

2. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/(...)/ 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;/(...). " Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés./Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

4. Compte tenu de ces dispositions, c'est, dès lors, à tort que le premier juge, pour annuler les arrêtés d'assignation à résidence en litige, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en raison de l'indivisibilité d'une telle obligation de présentation avec des enfants mineurs avec la mesure d'assignation elle-même, les décisions d'assignation en litige méconnaissaient l'interdiction d'assigner à résidence un mineur.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... tant devant le tribunal administratif qu'en appel.

6. En premier lieu, les arrêtés d'assignation à résidence en litige ont été signés par Mme E..., directrice de la citoyenneté et des libertés à la préfecture de Saône-et-Loire qui disposait par arrêté du 17 avril 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une délégation à l'effet de signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de libertés. Ils ne sont dès lors pas entachés d'incompétence.

7. En deuxième lieu, les arrêtés du 11 octobre 2019 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. et Mme A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application du 5° précité des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En troisième lieu, en l'absence d'éléments nouveaux apportés devant la cour, les moyens soulevés au titre d'exceptions d'illégalité des obligations de quitter le territoire français opposées aux intéressés doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge pour écarter ces moyens soulevés au soutien des conclusions des demandes de première instance dirigées contre ces obligations de quitter le territoire français et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. De plus, dès lors que les dispositions alors codifiées à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Les enfants mineurs de ressortissants étrangers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ont vocation, en leur qualité d'accompagnants et compte tenu de la nécessité de sauvegarder l'unité familiale lors de la phase d'exécution d'une mesure d'éloignement, à suivre leurs parents.

11. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d'assignation, en particulier lors des périodes de vacances scolaires, sous réserve d'une erreur d'appréciation.

12. En dernier lieu, en imposant à M. et Mme A... de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à 9 h 00 au commissariat de police de Mâcon, et uniquement pendant les vacances scolaires de la zone A, avec leurs enfants mineurs afin de faire constater qu'ils respectaient la mesure d'assignation à résidence dont ils faisaient l'objet, comme le lui permettaient les dispositions alors codifiées à l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, en l'absence d'éléments pertinents invoqués par M. et Mme A... et de contestation de la fréquence de cette obligation, entaché les arrêtés en litige en tant qu'il fixe les modalités de présentations des intéressés d'une erreur d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de ses arrêtés du 11 octobre 2019 portant assignation à résidence de M. et Mme A.... Par voie de conséquence, les conclusions de ces derniers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1902942 et 1902943 lus le 24 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon sont annulés en tant qu'ils ont annulé les arrêtés du 11 octobre 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant assignation à résidence de M. et Mme A....

Article 2 : Les conclusions des demandes de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon dirigées contre les arrêtés du 11 octobre 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant assignation à résidence et leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... épouse A..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. H..., président ;

M. Arbaretaz, président ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme I..., première conseillère ;

Mme B..., première conseillère ;

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

N°s 19LY04328, 19LY04329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres reunies
Numéro d'arrêt : 19LY04328
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly04328 ?
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