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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY00498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 juin 2021, 19LY00498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1601904, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) du Puy-en-Velay de procéder à son reclassement.

Par une requête enregistrée sous le n° 1701496, Mme C... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel elle a été placée en

disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1601904, Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) du Puy-en-Velay de procéder à son reclassement.

Par une requête enregistrée sous le n° 1701496, Mme C... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

Par une requête enregistrée sous le n° 1701776, Mme C... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Par une requête enregistrée sous le n° 1702296, Mme C... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 juin au 31 août 2016.

Par jugement n° 1601904, 1701496, 1701776 et 1702296 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces quatre requêtes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2019 et 12 mars 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2018 et les arrêtés du 1er septembre 2016, du 9 mai 2017 et du 27 juillet 2017 par lesquels elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 juin au 31 août 2016 ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay de la reclasser ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté du 1er septembre 2016 :

- ses droits à congés de maladie ordinaire n'étaient pas épuisés ;

- l'arrêté est illégal faute d'indiquer une durée de disponibilité ;

- le reclassement était possible et n'a pas été opéré ;

S'agissant de l'arrêté du 9 mai 2017 :

- ses droits à congés de maladie ordinaire n'étaient pas épuisés ;

- l'arrêté fait doublon avec l'arrêté du 1er septembre 2016 ;

S'agissant de l'arrêté du 27 juillet 2017 :

-ses droits à congés de maladie ordinaire n'étaient pas épuisés, alors que la durée était inférieure à 12 mois ;

S'agissant de l'arrêté du 19 octobre 2017 :

- la durée d'un an n'est pas remplie pour permettre la mise en disponibilité d'office ;

- l'administration ne peut donner une portée rétroactive à cet arrêté dès lors que le congé de maladie ordinaire n'est pas une position du fonctionnaire ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et de formulation, en utilisant le terme " position " pour le placement en congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay, représenté par Me E... :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C..., et de Me E..., représentant le centre communal d'action sociale CCAS du Puy-en Velay.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., agent technique de 2ème classe, en charge de la réception des repas, de la mise en place, du service, de la plonge et du nettoyage du restaurant municipal Fourneyron pour personnes âgées, exerce ses fonctions, à temps non complet de 20 heures par semaine, au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) du Puy-en-Velay depuis 2008. Par arrêté du 1er septembre 2016, Mme C... a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, à mi-traitement. Par un arrêté du 9 mai 2017, le CCAS du Puy-en-Velay a placé, de nouveau, Mme C... en disponibilité d'office pour raisons de santé, à mi- traitement, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le CCAS du Puy-en-Velay a également placé Mme C... en disponibilité d'office pour raisons de santé, à mi- traitement, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2017, le CCAS du Puy-en-Velay a placé Mme C..., de façon rétroactive, en congé de maladie ordinaire du 17 juin 2016 au 31 août 2016. Mme C... a demandé l'annulation de ces quatre arrêtés. Par jugement du 6 décembre 2018 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme C....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit: / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". L'article 17 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de cette loi, dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". Le premier alinéa de l'article 5 du même décret dispose que : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (...) peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ".

3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité territoriale de mentionner, dans sa décision de placement d'un fonctionnaire en position de disponibilité d'office, la durée de cette disponibilité. Par suite, la circonstance que l'arrêté du 1er septembre 2016 ne précise pas la durée du placement de Mme C... en disponibilité d'office, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.

4. Lorsque le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur, à la demande de l'agent, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office. Mme C... soutient que ses droits à congés de maladie ordinaire n'étaient pas épuisés, à la date de l'arrêté du 1er septembre 2016, dès lors, que l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2016, relatif à ses congés de maladie ordinaire à titre conservatoire, lequel prévoit que " Mme C... est placée en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire à compter du 1er juin 2016 jusqu'à la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire, soit le 31 août 2016 ou s'il est intervient avant, jusqu'à l'avis rendu par le comité médical supérieur ", a conduit à interrompre ses droits à congé. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que les droits à congés de maladie ordinaire de Mme C... arrivaient à échéance le 31 août 2016. La circonstance que le comité médical supérieur ait, dans son avis du 14 juin 2016, donné un avis favorable à l'inaptitude définitive sur le poste et sur le reclassement de Mme C..., n'était pas de nature à interrompre les droits de cette dernière en matière de congé de maladie ordinaire. En outre, par arrêté du 9 mai 2017, le CCAS du Puy-en-Velay a placé Mme C..., de façon rétroactive, en congé de maladie ordinaire du 17 juin 2016 au 31 août 2016. Par ailleurs, Mme C... ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait dû se voir attribuer un congé de longue maladie. Par suite, afin de la placer dans une situation régulière, le président du centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay a pu légalement prononcer la mise en disponibilité d'office de Mme C..., à compter du 1er septembre 2016, par l'arrêté critiqué du 1er septembre 2016.

5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Si Mme C... soutient d'une part, que l'arrêté du 9 mai 2017, qui l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, à mi-traitement, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, d'autre part, que l'arrêté du 27 juillet 2017 de placement en disponibilité d'office, pour raisons de santé, à mi-traitement, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, sont illégaux, dès lors qu'elle n'aurait été placée que 9 mois et 14 jours en congé maladie ordinaire, l'appelante n'établit pas qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire. Ainsi, les deux arrêtés en litige avaient bien pour objet de placer l'intéressée dans une position régulière au terme de ses congés de maladie ordinaire. De même, si Mme C... soutient que l'arrêté du 9 mai 2017 fait doublon avec l'arrêté du 1er septembre 2016, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2017. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la rétroactivité des arrêtés du 9 mai 2017 et du 27 juillet 2017 et de ce que les droits à congés de maladie ordinaire de Mme C... n'étaient pas épuisés, doit être écarté.

6. L'arrêté du 19 octobre 2017, qui a placé Mme C..., de façon rétroactive, en congé de maladie ordinaire du 17 juin 2016 au 31 août 2016, avait pour objet de placer la requérante dans une position régulière au terme de ses congés de maladie ordinaire et d'assurer la continuité de sa carrière jusqu'à son placement en disponibilité d'office. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait donner une portée rétroactive à cet arrêté. Le moyen, tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de formulation, en tant que le jugement utilise le terme " position " pour justifier son placement en congé de maladie ordinaire, est insuffisamment développé pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le moyen n'est pas fondé.

7. D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ", et aux termes de l'article 82 de la même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

8. D'autre part, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.

9. Si Mme C... a pu, dès le mois de mai 2016, adresser sa candidature sur un poste vacant d'accueil et de secrétariat administratif et être reçue en entretien, la requérante reproche au centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay son inertie du fait du rejet de cette candidature et de ce que le poste a été pourvu par un agent non titulaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude définitive aux fonctions de Mme C... ne résulte que de l'avis rendu, le 14 juin 2016, par le comité médical supérieur. Par suite, Mme C..., qui n'a présenté sa demande de reclassement que le 17 juillet 2016, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un agent non titulaire ait été recruté sur un poste d'accueil et de secrétariat, qui a été publié dès le 8 avril 2016, soit plus de deux mois avant l'avis du comité médical supérieur. En outre, Mme C... n'établit pas qu'elle disposait des compétences professionnelles nécessaires, notamment en informatique, pour occuper ce poste.

10. En outre, il est constant que le CCAS a invité Mme C..., dès le 7 juillet 2016, préalablement à l'arrêté du 1er septembre 2016, à présenter des demandes de reclassement. Par ailleurs, eu égard au statut juridique du CCAS, qui est, en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, une personne morale distincte de la commune à laquelle elle est juridiquement rattachée, il ne lui appartenait pas de mener une recherche de reclassement au regard des éventuels emplois vacants dans les services de la commune du Puy-en-Velay, ni encore auprès de ceux de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. De même, il est constant que Mme C... n'a, à aucun moment de la procédure, exprimé la volonté d'être reclassée dans une autre collectivité territoriale. Par suite, compte tenu de l'inaptitude constatée de Mme C... à reprendre ses précédentes fonctions, et de l'absence de poste disponible, malgré une tentative de reclassement, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le CCAS n'a pas mis en oeuvre des démarches suffisantes de nature à permettre son reclassement à la date du 1er septembre 2016.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay présentées au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 19LY00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00498
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DJEFFAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly00498 ?
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