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15/06/2021 | FRANCE | N°20LY03350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 20LY03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2001804 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 30 avril 2021, M. D..., représenté par la société d

'avocats AARPI Ad'Vocare, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2001804 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 30 avril 2021, M. D..., représenté par la société d'avocats AARPI Ad'Vocare, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 6 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;

- le premier juge a porté une appréciation erronée des faits, entachant son jugement d'une irrégularité ;

- le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que son état de santé était sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence, alors que l'impossibilité de l'éloigner en raison de ses problèmes de santé est opérant pour contester l'existence d'une perspective d'éloignement, à court et à moyen terme ; par ailleurs, victime dans une procédure pénale en cours, il doit encore honorer plusieurs rendez-vous d'expertises médicales.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2021, lequel n'a pas été communiqué, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 3 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de nationalité géorgienne né le 10 octobre 1989, relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Allier du 6 octobre 2020 l'assignant à résidence.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " En indiquant qu'il ne ressort pas du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant.

3. Pour le surplus, en critiquant les motifs qui ont conduit le premier juge à rejeter sa demande, M. D... conteste non la régularité de ce jugement mais son bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2020 :

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger: (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, victime d'une ingestion accidentelle de détergent dans un débit de boissons de Cannes, M. D... est suivi par le centre des pathologies de l'appareil digestif de Villeurbanne en raison du risque de dégénérescence en carcinome épidermoïde auquel il est exposé et présente un état anxio-dépressif. M. D... soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 6 octobre 2020 n'est pas justifiée faute d'une perspective raisonnable de procéder à son éloignement, compte tenu de l'aggravation de son état de santé. Toutefois, le certificat émanant de l'Hôpital Clinique de Tbilissi du 30 septembre 2020 précise que son état est stable. Le pré-rapport d'expertise médicale du 30 décembre 2020 versé au dossier par le requérant confirme que son état est consolidé à la date de la mesure d'éloignement du 6 août 2020 et que les soins postérieurs à la consolidation le 24 juillet 2020, se résument en un traitement psychotrope ainsi qu'une surveillance endoscopique gastro-oesophagienne tous les deux ans et la prise d'un traitement médicamenteux à vie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'état de santé de M. D... ne permettrait pas d'envisager dans un délai raisonnable à la date de la mesure d'assignation à résidence la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement, qui est devenue définitive et que le préfet a refusé d'abroger le 19 novembre 2020. La circonstance que le requérant doive se rendre le 4 novembre 2020 à une expertise médicale dans le cadre des faits mentionnés n'est pas davantage de nature à établir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à la date de la mesure d'assignation à résidence le 6 octobre 2020.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Allier du 6 octobre 2020. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 20LY03350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03350
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;20ly03350 ?
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