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15/06/2021 | FRANCE | N°20LY03315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 20LY03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1908128 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, M. F..., représenté par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1908128 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté ses moyens tirés de la violation par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment ; elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 14 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. F....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les observations de Me A... pour M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant russe né le 24 février 1990, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

2. M. F..., débouté du droit d'asile, et qui a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2015 et en 2018, consécutives au rejet de ses demandes d'asile et de titre de séjour au regard de son état de santé, réitère en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux son moyen selon lequel le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels ces premiers juges ont écarté, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la mesure d'éloignement et la décision refusant un délai de départ volontaire à M. F....

5. Le requérant réitère en appel ses moyens précédents, en les dirigeant contre la décision fixant le pays de destination. Il reprend également en appel ses moyens selon lesquels le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a également lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Le moyen tiré de l'inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit également être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 20LY03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03315
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;20ly03315 ?
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