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15/06/2021 | FRANCE | N°20LY03087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 20LY03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001913 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001913 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié le fait qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour ;

- le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de fait, s'agissant de la durée de son séjour et de ses attaches en France ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par décision du 23 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle, confirmée par ordonnance du 8 janvier 2021 du président de la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant serbe né en 1994, est entré en France en novembre 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par arrêté du 20 juin 2014. M. A... a quitté le territoire français et a présenté une demande d'asile en Allemagne en janvier 2015. Ayant présenté une nouvelle demande d'asile en France, le préfet de l'Isère a pris un arrêté de transfert vers l'Allemagne le 11 avril 2016, qui n'a pas été exécuté. Sa nouvelle demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté du 21 décembre 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 juillet 2019, M. A... a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 janvier 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... n'ayant soulevé aucun moyen distinct contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, le tribunal administratif de Grenoble n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 janvier 2020 après avoir écarté l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2020 :

3. En premier lieu, M. A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, au motif que le préfet aurait rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en lui opposant l'absence de visa de long séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, si le préfet de l'Isère a, à tort, indiqué que le frère du requérant ne séjourn ait pas en France à la date du refus, une telle erreur de fait reste sans incidence sur la légalité du refus, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel élément aurait été déterminant dans l'appréciation portée par le préfet sur la vie privée et familiale en France de l'intéressé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation qu'il a portée sur la durée et les conditions de séjour en France de M. A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était entré en France pour la dernière fois quatre années environ avant le refus de séjour litigieux. S'il y vit avec son épouse, celle-ci y séjourne irrégulièrement, de même que ses parents. M. A... fait valoir par ailleurs que ses deux enfants, dont le second est né en France, y sont scolarisés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur. Toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas exécuté plusieurs mesures d'éloignement, et quand bien même un frère de l'intéressé était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.

7. En dernier lieu, le requérant, qui ne soulève aucun moyen distinct contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées, ne fait pas état de risques ou menaces auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Serbie et n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 20LY03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03087
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;20ly03087 ?
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