La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2021 | FRANCE | N°20LY03031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 20LY03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision du 18 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2004737 du 21 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. A... B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision du 18 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2004737 du 21 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant à tort considéré que ses enfants vivent auprès de leur mère et indiqué qu'il n'avait pas entrepris de démarches en vue d'une régularisation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il justifiait de circonstances humanitaires impliquant, au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet ne prenne pas d'interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 18 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né en 1977, déclare être entré en France, en mars 2016. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Ain a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2017. Par arrêté du 18 octobre 2019, le préfet du Rhône l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B... s'étant maintenu en France en dépit de cette mesure, le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision du 18 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français, par arrêté du 16 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 juillet 2020.

2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). "

3. M. B... soutient qu'il a entrepris des démarches en vue d'une régularisation de sa situation auprès de la préfecture de l'Ain, en novembre 2019, postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français. Alors qu'une telle démarche ne saurait faire obstacle à l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, l'erreur de fait qui entacherait la décision en litige, qui mentionne que le requérant n'avait entrepris aucune démarche en vue d'une régularisation depuis 2017, reste toutefois sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, fondée sur la non-exécution de deux mesures d'éloignement par l'intéressé.

4. M. B... réitère par ailleurs en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision a été prise sans réel examen de sa situation, serait entachée d'une erreur de fait dans la description de ses liens avec les enfants, d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 20LY03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03031
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;20ly03031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award