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15/06/2021 | FRANCE | N°20LY02357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 20LY02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Grézieu-la-Varenne a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1809567 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit, pour les orientations d'aménagement et de programmation définies pour les secteurs Centre Nord, Luc

ien Blanc, Grand Rue, du Crest, des Pierres Blanches et Benoît Lanay, des règles d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Grézieu-la-Varenne a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1809567 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoit, pour les orientations d'aménagement et de programmation définies pour les secteurs Centre Nord, Lucien Blanc, Grand Rue, du Crest, des Pierres Blanches et Benoît Lanay, des règles d'alignement et de hauteur et des caractéristiques architecturales auxquelles il ne peut être dérogé.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. F... et autres, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

2°) d'annuler totalement la délibération du 19 octobre 2018 approuvant la modification n° 2 du PLU de Grézieu-la-Varenne ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour être inintelligible et par voie de conséquence inexécutable, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer clairement quelles sont les prescriptions des OAP concernées par l'annulation prononcée ;

- le dossier d'enquête publique était insuffisant compte tenu de l'absence de communication au public des modalités de mise en oeuvre des études sur les secteurs concernés par la modification du PLU et des résultats de ces études, de la communication tardive au public de l'avis du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée de l'Yzeron (SIAHVY) ; le délai laissé au public pour prendre connaissance de ces informations était insuffisant ;

- l'enquête publique menée durant la période estivale du vendredi 6 juillet 2018 au lundi 6 août 2018 est irrégulière ; ses conditions d'organisation n'ont pas permis au public d'être suffisamment informé et de faire valoir ses observations ;

- l'ensemble des principes d'aménagement énoncés par les OAP des six secteurs concernés et non pas seulement l'alignement, la hauteur et les caractéristiques architecturales des constructions ont un caractère prescriptif ; c'est donc à tort que le tribunal n'a pas procédé à l'annulation des OAP dans leur ensemble, d'autant qu'une confusion demeure quant à leur nature même, faute de précision quant au régime juridique auquel la commune entend soumettre ces OAP ;

- le classement en zone AU des secteurs couverts par des OAP repose en réalité sur la volonté d'empêcher les opérations de divisions parcellaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021 par une ordonnance du 8 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;

- les observations de Me A... pour M. F... et autres et celles de Me C... pour la commune de Grézieu-la-Varenne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Grézieu-la-Varenne approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que l'annulation partielle qu'il a prononcée porte sur les règles contenues dans les six OAP du PLU fixant des règles de constructibilité précises et obligatoires pour chacun des secteurs concernés, sans possibilité d'y déroger, en ce qui concerne l'alignement, la hauteur des constructions et leurs caractéristiques architecturales prévoyant la réalisation du dernier niveau en attique. Le moyen selon lequel le jugement serait entaché d'une irrégularité faute de pouvoir déterminer les prescriptions des OAP concernées par l'annulation prononcée ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 19 octobre 2018 :

En ce qui concerne l'enquête publique :

3. Aux termes de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme : " Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ". Aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) lorsqu'il a pour effet (...) / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".

4. Il ressort des énonciations du rapport d'enquête publique que les avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête, au fur et à mesure de leur émission respective. La circonstance dont se prévalent les requérants que l'avis du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Vallée de l'Yzeron a été émis et joint au dossier d'enquête le 20 juillet 2018, dix-huit jours avant le terme de l'enquête publique est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige, un tel avis ne relevant pas des avis obligatoires.

5. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'étaient joints au dossier d'enquête publique la délibération du 20 septembre 2017 instaurant des périmètres d'étude au titre de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ainsi que le rapport de présentation de la modification envisagée qui a permis une information complète de la population sur les résultats de ces études.

6. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête doit ainsi être écarté en ses deux branches.

7. Les requérants reprennent pour le surplus leur moyen selon lequel les conditions d'organisation de l'enquête publique en période estivale n'ont pas permis au public d'être suffisamment informé et de faire valoir ses observations. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation :

8. La modification en litige est motivée par la volonté de la commune d'encadrer plus fortement la densification urbaine des espaces urbanisés du bourg, sur la base des études préalables mentionnées au point 5 et réalisées pour les secteurs Centre Nord, Lucien Blanc, Grand Rue, du Crest, des Pierres Blanches et Benoît Lanay. Les six secteurs concernés font l'objet des OAP dont la légalité est contestée par les requérants.

9. Les requérants soutiennent qu'il existe une confusion et des incertitudes quant au régime juridique auquel sont soumises les OAP en litige qui emprunte à la fois aux trois catégories d'OAP. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, les secteurs concernés sont également régis par les dispositions du règlement écrit du PLU de la commune, de sorte que les OAP contestées ne sauraient être regardées comme relevant des OAP de secteur d'aménagement au titre de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, lesquelles au demeurant doivent faire l'objet d'une justification particulière dans le rapport de présentation. Elles doivent être regardées comme des OAP de secteur relevant de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme aux termes duquel " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. (...) ".

10. Les requérants font également valoir que c'est à tort que le tribunal n'a annulé que partiellement les OAP en litige en ce qu'elles portent sur l'alignement, la hauteur des constructions et leurs caractéristiques architecturales, alors que l'ensemble des principes d'aménagement énoncés pour les six secteurs comportent des prescriptions impératives et, de ce fait, entachées d'illégalité.

11. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, aucune des OAP en litige ne fixe des règles de constructibilité concernant la densité constructible des secteurs ou le nombre de logement sociaux à réaliser.

12. D'autre part, concernant les secteurs d'implantation des constructions, la diversification des formes d'habitat, les accès et les voiries internes, les stationnements, les liaisons douces, les espaces collectifs, l'insertion et le traitement paysagers, les OAP fixent, conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme, des principes relatifs à l'aménagement général des secteurs concernés et les caractéristiques des voies et espaces publics, applicables à l'échelle du périmètre qu'elles couvrent, à l'égard desquels les projets de constructions devront seulement être compatibles en vertu de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme. Le moyen selon lequel ces OAP comporteraient des règles de constructibilité impératives ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le classement en zone AU d'une partie des secteurs couverts par des OAP :

13. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

14. Les requérants font valoir que des parcelles initialement classées en zone U ont été reclassées en zone AU alors qu'elles sont bâties et desservies par les réseaux. Toutefois, ce reclassement est motivé par l'insuffisance des réseaux que révèlent les conclusions des études sur les capacités des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement reprises dans le rapport de présentation du PLU. Dans ces conditions, alors que, conformément aux dispositions citées au point précédent, les secteurs urbanisés mais insuffisamment équipés peuvent être classés en zone AU, le classement en litige ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce classement étant légalement justifié pour des motifs d'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait principalement motivé par l'intention de la municipalité d'empêcher les divisions parcellaires.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grézieu-la-Varenne.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : M. F... et autres verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Grézieu-la-Varenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à la commune de Grézieu-la-Varenne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 20LY02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02357
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;20ly02357 ?
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