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15/06/2021 | FRANCE | N°19LY04616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 19LY04616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 4 octobre 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Vaulx a déclaré non réalisable son projet de division en deux lots à bâtir d'un terrain situé chemin du Mollaret.

Par un jugement n°1706339 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. B... C..., représenté par la SELARL

Forestier Lelièvre Rey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2019 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 4 octobre 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Vaulx a déclaré non réalisable son projet de division en deux lots à bâtir d'un terrain situé chemin du Mollaret.

Par un jugement n°1706339 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, M. B... C..., représenté par la SELARL Forestier Lelièvre Rey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Notre-Dame-de-Vaulx de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Vaulx la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 2018 s'opposait à ce que le maire prenne un refus fondé sur les motifs qu'il avait déjà opposés, à savoir l'absence de desserte par les réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme applicables aux communes de montagne ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- son terrain est susceptible d'être raccordé aux réseaux publics situés à proximité immédiate ;

- le maire ne pouvait opposer à sa demande les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès des organismes compétents, pour savoir dans quel délai les travaux d'extension des réseaux pouvaient être réalisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2020, la commune de Notre-Dame-de-Vaulx, représentée par la Selarl CDMF Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique,

- les observations de Me E... pour M. C... et celles de Me A... pour la commune de Notre-Dame-de-Vaulx ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a présenté aux services de la commune de Notre-Dame-de-Vaulx une demande de certificat d'urbanisme relative à la division de la partie d'un terrain cadastré section AD n° 170 située, au lieu-dit Le Mollaret, en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune. Par arrêté du 17 avril 2015, le maire de la commune a déclaré l'opération non réalisable. Cette décision a été annulée par un jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 décembre 2018. Le 21 août 2017, M. C... a saisi la commune d'une nouvelle demande. Par arrêté du 4 octobre 2017, le maire de Notre-Dame-de-Vaulx a déclaré à nouveau l'opération non réalisable. M. C... relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour déclarer l'opération non réalisable, le maire de Notre Dame de Vaulx a estimé que le projet n'était pas desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et qu'un tel projet, qui n'est pas situé en continuité avec les constructions les plus proches, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme applicable aux communes de montagne.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".

4. L'arrêté en litige, s'il ne reprend pas les mentions des avis des personnes consultées sur le projet, comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être, en tout état de cause, écarté.

5. En deuxième lieu, l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2017, devenu définitif, faisait obstacle à ce que le maire de Notre-Dame-de-Vaulx opposât à nouveau, en l'absence de changement des circonstances de fait, les motifs tirés de l'absence de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement sur lesquels il avait fondé sa décision initiale, et que le tribunal avait estimé illégaux. En revanche, si la cour administrative d'appel n'a pas fait droit à la demande de substitution de motif opposée par la commune en appel, en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maire de Notre-Dame-de-Vaulx aurait pris la même décision que celle du 17 avril 2015 en se fondant sur ces motifs, elle n'a pas, ainsi, tranché la question de la légalité de ces derniers, qui ne constituaient pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 20 décembre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que, saisi d'une nouvelle demande, le maire de la commune opposât ces motifs.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. "

7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'Enedis du 22 septembre 2017 indique que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public avec un simple branchement. Il ressort du plan produit à l'appui de cet avis que le poste le plus proche est situé à plus de cent mètres de la partie de parcelle AD n° 170 bordant l'avenue de la gare. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du constat d'huissier produit par le requérant, qui ne porte pas sur le réseau électrique, qu'un raccordement plus proche à ce réseau serait possible. Par suite, le projet nécessite une extension du réseau électrique. Le maire, ayant indiqué que la commune n'était pas en mesure d'envisager un tel investissement, il a ainsi nécessairement considéré qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais ces travaux pourraient être exécutés. Par suite, en estimant le projet non réalisable au motif d'une absence de desserte par le réseau électrique, le maire de Notre-Dame-de-Vaulx n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

8. M. C... ne conteste pas l'autre motif de la décision, tiré de ce que le projet, qui n'est pas en continuité avec le village, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Notre-Dame-de-Vaulx aurait pris la même décision en se fondant sur les deux motifs légaux tirés d'une part de l'absence de desserte par le réseau électrique, d'autre part de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Notre-Dame-de-Vaulx au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Notre-Dame-de-Vaulx la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Notre-Dame-de-Vaulx.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 19LY04616


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 15/06/2021
Date de l'import : 06/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04616
Numéro NOR : CETATEXT000043753549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;19ly04616 ?
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