Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme H... D... épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel le maire de Chaumont a délivré au GAEC Alpes Holstein un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de bâtiments.
Par un jugement n°1704635 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis en tant qu'il autorise la construction de deux bâtiments agricoles, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, et des mémoires en réplique enregistrés les 16 avril 2020 et 31 août 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Chaumont, représenté par la SELARL Philippe Petit et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019, en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 22 mai 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de construction de deux bâtiments agricoles n'était pas indispensable à l'exploitation et que sa location n'était pas adaptée, et qu'ils ont retenu le moyen tiré de ce que le permis méconnaît les dispositions de l'article A.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- ce vice, en ce qu'il révélerait une insuffisance de la notice descriptive du projet, est régularisable ;
- aucun autre moyen soulevé par les intimés n'est fondé ;
- l'appel incident des intimés, qui n'articulent aucune conclusion, est irrecevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2020, 26 mai 2020 et 20 juillet 2020, Mme H... D... épouse C... et M. B... C..., représentés par la Selarl Gaillard Ostier Associés, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis, en ce qu'il autorise la fosse à purin, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de respect des procédures de notification du recours exigées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît les dispositions de l'article A.2.1 du règlement du PLU, s'agissant des deux bâtiments ;
- le dossier de demande ne comprend pas de plan de coupe permettant d'apprécier l'implantation des constructions par rapport au profil du terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comprend pas d'élément graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande n'était pas accompagné, s'agissant de la fosse à lisier, des documents relatifs à la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article A 4 du règlement du PLU en ce qu'il ne prévoit pas de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux règles de distance entre les fosses à lisier et les habitations.
Le GAEC Alpes Holstein a présenté des observations, sans ministère d'avocat, par courriers en date des 19 avril 2020 et 26 août 2020.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril 2021, par une ordonnance en date du 29 mars 2021.
Par lettre du 5 mai 2021, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de M. et Mme C..., en l'absence de notification de leur appel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique,
- les observations de Me A... pour la commune de Chaumont et celles de Me E... pour M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2017, le GAEC Alpes Holstein a déposé une demande de permis de construire pour l'édification de deux bâtiments agricoles et une fosse à lisier. Le 22 mai 2017, le maire de Chaumont a délivré le permis de construire. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige, à la demande de M. et Mme C..., en tant qu'il autorise la construction de deux bâtiments agricoles, mais a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre le permis, en tant qu'il autorise la construction de la fosse à lisier. La commune de Chaumont relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme C... demandent l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande, en ce qu'elle portait sur la fosse à lisier.
Sur la recevabilité de l'appel de la commune :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. "
3. Ces dispositions n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés à la requête d'appel de la commune de Chaumont et tirée du défaut de notification de celle-ci ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité du permis en tant qu'il autorise la construction des deux bâtiments :
En ce qui concerne le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges :
4. Aux termes de l'article A 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) consacré aux constructions et installations agricoles : " 2.1.1 : Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu'à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l'activité agricole, justifiée par l'importance de l'exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d'une localisation adaptée au site. / Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes : / 2.1.2 Les hangars de stockage de foin / paille, de rangement de matériel (...) sont admis dans la mesure où ils sont implantés sur le site principal de l'activité de l'exploitation et lorsque l'implantation projetée est justifiée par des impératifs techniques ou fonctionnels ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande du GAEC Alpes Holstein porte sur la construction de deux bâtiments, d'une superficie totale de 231 m2, en vue d'y stocker du fourrage, de la sciure, d'abriter du matériel, et d'accueillir dix vaches taries. Ces bâtiments sont par nature agricoles et liés à l'activité du GAEC. Alors que les documents produits par la commune de Chaumont justifient d'une augmentation de l'activité du GAEC et du nombre de vaches de l'exploitation, ces constructions apparaissent justifiées par l'importance de l'exploitation, qui porte sur un élevage d'environ 120 vaches, et ses impératifs de fonctionnement, sans que les intimés puissent utilement contester la volonté du GAEC d'offrir plus d'espace à l'accueil des vaches taries. Par ailleurs, l'implantation des bâtiments sur le site principal de l'activité de l'exploitation, ainsi qu'en justifie la commune de Chaumont sans être utilement contredite par les intimés, à proximité de plusieurs bâtiments de l'exploitation ainsi que de plusieurs dizaines d'hectares de pâtures qu'exploite le GAEC, apparaît adaptée, sans que puisse à cet égard avoir d'incidence la proximité de la maison appartenant aux époux C.... Par ailleurs, si ces derniers soutiennent qu'un autre emplacement aurait été envisageable sur le site, l'implantation retenue pour le bâtiment situé au sud de l'exploitation, à proximité de la voie de desserte, apparaît adaptée, quand bien même il nécessitait des travaux de remblaiement. C'est par suite à tort que, pour annuler le permis en litige, le tribunal s'est fondé sur le fait que le projet de construction des deux bâtiments méconnaît les dispositions de l'article A 2.1 du règlement du PLU citées au point précédent.
6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, en première instance et en appel, tendant à l'annulation du permis en tant qu'il autorise la construction des deux bâtiments agricoles.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les intimés :
7. En premier lieu, les moyens relatifs à la cuve à lisier, tirés de l'insuffisance des plans de coupe s'agissant de son implantation, de l'absence au dossier d'un justificatif de demande au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et du non-respect des règles du règlement sanitaire départemental sont inopérants pour contester la légalité du permis, en ce qu'il autorise la construction de deux bâtiments à usage agricole.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. "
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Le dossier de demande comprend des plans de coupe faisant apparaître les terrassements envisagés pour l'implantation des bâtiments, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que les cotes du terrain naturel figurant sur ces plans seraient erronées, dans des conditions de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. A cet égard, les intimés ne peuvent utilement soutenir que l'exécution des travaux n'aurait pas été conforme aux indications du dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du dossier de demande doit être écarté.
11. M. et Mme C... font valoir que le dossier de demande ne comprend pas de photographies faisant apparaître leur maison, pourtant voisine du projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci était représentée sur le plan de situation, ainsi que sur le plan de masse, qui fait apparaître la distance entre la construction projetée et leur maison. Dans ces conditions, l'insuffisance du dossier de demande a été compensée par les autres pièces produites par le pétitionnaire et n'a pas été, au demeurant, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation.
12. En troisième lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Le permis de construire prévoyant des travaux d'exhaussement du sol, les intimés ne peuvent utilement soutenir, en produisant des photographies postérieures à la délivrance du permis, que le pétitionnaire aurait dû déposer une déclaration préalable de travaux en vue d'autoriser ceux-ci. Par ailleurs, la circonstance que les travaux n'auraient pas été exécutés conformément au permis reste sans incidence sur la légalité de ce permis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des travaux d'exhaussement doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article A 4 du règlement du PLU : " 4.1 Eau potable/ Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l'accueil du public doivent être raccordés au réseau public d'eau potable ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas de raccordement supplémentaire au réseau public d'eau potable, les bâtiments de l'exploitation existants étant déjà raccordés. Par ailleurs, si les intimés font état des insuffisances du réseau public d'eau potable sur le secteur de Vovray où s'implante le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nécessiterait, s'agissant de bâtiments servant à entreposer du foin, de la sciure et du matériel, ainsi que d'accueillir dix vaches taries sans augmentation de la taille du cheptel, des besoins supplémentaires en eau potable. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions du règlement du PLU citées au point précédent et n'est pas, non plus, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie : " Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau./ Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau./ Elle est, en outre, interdite : - A moins de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment devant abriter les dix vaches doit être implanté à plus de 35 mètres du captage des Bettes et du réservoir brise-charge sous Vovray, ainsi que de l'aqueduc par lequel transitent les eaux potables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait situé à moins de 35 mètres d'un aqueduc conduisant des eaux potables en écoulement libre. Enfin, les intimés ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux installations d'approvisionnement en eau potable des animaux, ou à la conception et au fonctionnement des installations d'élevage, qui ne posent pas des règles d'urbanisme.
Sur l'appel incident des intimés :
17. Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point 2 imposent, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel, y compris par voie incidente, contre le rejet total ou partiel d'une demande à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de procéder à la notification qu'elles prévoient.
18. Par la voie de l'appel incident, les intimés demandent l'annulation du permis de construire en date du 22 mai 2017, en tant qu'il autorise la construction d'une fosse à lisier. L'avocat des intimés a été invité à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification de l'appel incident au titre de l'article R. 6001 du code de l'urbanisme, par un courrier mis à sa disposition dans l'application informatique Télérecours le 29 mars 2021 dont il a été accusé réception le jour même dans cette application. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, l'appel incident pourrait être rejeté comme irrecevable. Les intimés ont indiqué ne pas avoir notifié leur appel incident au pétitionnaire et à la commune de Chaumont. Par suite, celui-ci doit être rejeté comme irrecevable.
19. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chaumont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 22 mai 2017, en tant qu'il autorise la construction de deux bâtiments à usage agricole. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'appel incident présenté par les intimés doit être rejeté.
Sur les frais d'instance :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chaumont au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D... épouse C... et M. C..., qui sont les parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme D... épouse C... et M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 mai 2017 par le maire de Chaumont, en tant qu'il autorise la construction de deux bâtiments à usage agricole, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chaumont, à Mme H... D... épouse C... et à M. B... C....
Copie en sera adressée au GAEC Alpes Holstein et au procureur près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme G... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
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N° 19LY04543