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15/06/2021 | FRANCE | N°19LY03064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 19LY03064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le maire de Chamalières a constaté l'état de péril d'un mur situé rue de Rothimard et les a mis en demeure d'accomplir des travaux de démolition et de reconstruction de ce mur.

Par un jugement n° 1602158 du 4 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist

rée le 2 août 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2020, M. C... et Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le maire de Chamalières a constaté l'état de péril d'un mur situé rue de Rothimard et les a mis en demeure d'accomplir des travaux de démolition et de reconstruction de ce mur.

Par un jugement n° 1602158 du 4 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2020, M. C... et Mme A... D..., représentés par la SELARL DMMJB Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à leur moyen selon lequel l'arrêté était entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté de péril est illégal, dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires du mur en litige, qui a été construit par la commune, pour soutenir la terre provenant de leur propriété, lors des travaux d'élargissement du chemin ; ce mur empêche la chute de matériaux et de terre depuis leur propriété, et est ainsi un accessoire de la voie publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, la commune de Chamalières, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2020, par une ordonnance du 5 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique,

- les observations de Me E... F... pour les époux D... et celles de Me B... pour la commune de Chamalières ;

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 27 février 2014, les services de la commune de Chamalières ont demandé aux époux D... de réaliser des travaux de reprise du mur longeant leur propriété, le long de la rue de Rothimard. Au cours de l'été 2014, les intéressés ont réalisé un boutonnage du mur par un système d'étais et de plots en béton. Par arrêté de péril du 11 octobre 2016, le maire de Chamalières a mis en demeure les époux D... de faire cesser le péril résultant de l'état de ce mur et d'accomplir les travaux de démolition et de reconstruction du mur. Les époux D... relèvent appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 5111 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de péril : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 5112. "

3. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

4. Il résulte de l'instruction que le mur en litige est situé en surplomb de la rue de Rothimard. Il ne résulte d'aucun titre de propriété produit au dossier que ce mur appartiendrait aux époux D..., quand bien même il clôture leur propriété. Par ailleurs, ce mur, d'une hauteur comprise entre 3 et 4,5 mètres, évite la chute de matériaux provenant de la propriété des époux D... sur la voie publique, laquelle avait été élargie par la commune à l'occasion des travaux de construction de la maison, en 1974, accentuant ainsi le dénivelé entre cette voie, qui permet de rejoindre un tunnel passant sous la voie de chemin de fer situé de l'autre côté de la rue, et le terrain des époux D.... Dans ces conditions, et même si ce mur, qui a été construit à cette période, a également pour fonction de maintenir les terres de la parcelle des requérants, il constitue un accessoire de la voie publique. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'aucun mur ne soutient le talus sur lequel est implantée la voie de chemin de fer, de l'autre côté de la voie. Dès lors, le mur en litige fait partie du domaine public de la commune. Par suite, la procédure de péril ne pouvant être engagée qu'à l'encontre du propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, l'arrêté du 11 octobre 2016 du maire de Chamalières est entaché d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. et Mme D... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2016 du maire de Chamalières et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamalières la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Chamalières, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2019 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté de péril pris le 11 octobre 2016 par le maire de Chamalières sont annulés.

Article 2 : La commune de Chamalières versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chamalières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et à la commune de Chamalières.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 19LY03064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03064
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;19ly03064 ?
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