La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2021 | FRANCE | N°19LY02575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 19LY02575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, la SCI du 84 Quai Gillet et la SAS du Nouveau Pont ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de délivrer à la SCI du 84 Quai Gillet un permis de construire pour la démolition de courts de tennis et de vestiaires et l'édification d'un hôtel de 57 chambres ainsi que d'un immeuble de bureaux et places de stationnement, sur un terrain situé 84 Quai Joseph Gillet, Lyon 4ème.

Par une seconde demande

, la SAS Lyon Plage a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, la SCI du 84 Quai Gillet et la SAS du Nouveau Pont ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de délivrer à la SCI du 84 Quai Gillet un permis de construire pour la démolition de courts de tennis et de vestiaires et l'édification d'un hôtel de 57 chambres ainsi que d'un immeuble de bureaux et places de stationnement, sur un terrain situé 84 Quai Joseph Gillet, Lyon 4ème.

Par une seconde demande, la SAS Lyon Plage a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 décembre 2016 par laquelle le maire de Lyon a fait opposition à la déclaration de division parcellaire pour ce même terrain, ainsi que la décision du 12 avril 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704025-1704027 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet 2019 et 1er juillet 2020, la SCI du 84 Quai Gillet, la SAS du Nouveau Pont et la SAS Lyon Plage, représentées par la SELARL LVI Avocats associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2019 ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 23 mars 2017 et la décision d'opposition à déclaration préalable du 27 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer le permis de construire et la déclaration préalable sollicités ;

4°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a validé le motif tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée alors que la situation de fait a changé depuis l'annulation du permis de construire de 2010 compte tenu du projet de division du terrain ;

- le projet initial pouvait faire l'objet de deux autorisations distinctes puisque les bâtiments ne présentent aucun lien physique ou fonctionnel ;

- l'opération consistant à diviser un terrain en deux lots et de créer un lot à bâtir est un lotissement en application de l'article L. 442-l du code de l'urbanisme ; le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 442-l du code de l'urbanisme à une construction sans existence légale ; le lot détaché sur lequel le permis de construire a été sollicité en 2016 devait donc être considéré comme un lot à bâtir ; en tout état de cause, à supposer même que le terrain doive être considéré comme déjà bâti et, de ce fait, insusceptible d'être soumis au régime des lotissements, les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ne sont soumis à aucune autorisation préalable en application de l'article R. 442-l du code de l'urbanisme ; dans ce cas, la décision d'opposition serait illégale pour être superfétatoire ;

- la demande de déclaration préalable de division étant parfaitement légale, le refus de permis de construire uniquement motivé par la décision d'opposition à déclaration préalable est entaché d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la ville de Lyon, représentée par AdDen avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 850 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020 par une ordonnance du 16 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;

- les observations de Me D... pour la SCI du 84 Quai Gillet, la SAS du Nouveau Pont et la SAS Lyon Plage et celles de Me A... pour la ville de Lyon ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour la SCI du 84 Quai Gillet, la SAS du Nouveau Pont et la SAS Lyon Plage, enregistrée le 28 mai 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du 84 Quai Gillet, la SAS du Nouveau Pont et la SAS Lyon Plage relèvent appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Lyon des 27 décembre 2016 et 23 mars 2017 faisant opposition à une déclaration de division parcellaire pour un terrain situé 84 Quai Joseph Gillet à Lyon et refusant pour ce terrain divisé un permis de construire pour la démolition de courts de tennis et de vestiaires et l'édification d'un hôtel de 57 chambres ainsi que d'un immeuble de bureaux et places de stationnement.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la légalité de l'opposition à déclaration préalable du 27 décembre 2016 :

2. Par un arrêté du 8 novembre 2010, le maire de Lyon a délivré à la société Lyon Plage un permis de construire, pour la démolition de quatre courts de tennis et leurs gradins et vestiaires et la construction d'une résidence hôtelière de 54 studios et suites et d'un immeuble de bureau sur un terrain situé 84, rue Joseph Gillet à Lyon, d'une superficie totale de 17 791 m². Ce permis de construire a été annulé par un arrêt de la cour du 9 juin 2015, devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi par une décision du Conseil d'Etat du 19 février 2016. La cour a relevé que l'exigence prévue par l'article UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), qui imposait qu'une surface de 8 895 m² au minimum soit dédiée à l'aménagement d'espaces verts, n'a pas été respectée. Elle a également écarté toute possibilité d'annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, au motif que, compte tenu des exigences résultant de l'article UR 13, des caractéristiques du terrain d'assiette du projet et des aménagements dont il a déjà fait l'objet, l'illégalité dont est entaché le permis en cause n'est pas régularisable sans que soit totalement remise en cause la conception générale du projet.

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée le 20 juillet 2016 et complétée le 9 novembre 2016 par la SAS Lyon Plage, qui vise au détachement d'un lot à bâtir de 7 332 m², le maire de Lyon a opposé un premier motif selon lequel " cette division vise à réduire le terrain d'assiette des constructions réalisées sur le fondement du permis de construire annulé, que la demande de permis de construire en cours d'instruction a pour objet de régulariser, ne leur donnent qu'une apparence de régularité au regard des dispositions de l'article UR 13 du plan local d'urbanisme de la Métropole de Lyon ".

4. D'une part, pour contester ce motif d'opposition et le jugement attaqué, les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que le projet initial pouvait faire l'objet de deux autorisations distinctes. La circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier, que les bâtiments ne présenteraient aucun lien physique ou fonctionnel est sans rapport avec le motif d'opposition indiqué au point précédent.

5. D'autre part, comme le soutiennent d'ailleurs les sociétés requérantes, la déclaration préalable en litige, tout comme la demande de permis de construire déposée le 30 août 2016 par SCI du 84 Quai Gillet et la SAS du Nouveau Pont, en cours d'instruction et dont le service instructeur avait connaissance à la date de la décision attaquée, visent à régulariser les constructions édifiées sur le fondement du permis de construire annulé du 8 novembre 2010. Cette demande de permis de construire porte sur la partie détachée du terrain d'assiette du précédent projet et s'accompagne de la constitution d'une servitude de cour commune, afin de déroger à la règle de prospect par rapport aux limites séparatives désormais applicable et prévoit deux modestes extensions des bâtiments pour bénéficier des dispositions de l'article UR8 du règlement du PLU, applicables aux constructions accolées. Elle ne modifie pas l'emprise des bâtiments édifiés, ne réduit pas les surfaces artificialisées du projet et ne prévoit aucun espace vert supplémentaire au sens de l'article UR 13. Comme l'ont relevé les premiers juges, elle a directement pour objet, sans remise en cause de la conception du projet ni changement dans les circonstances de droit, de maintenir en l'état des constructions irrégulières. Bien qu'elle réduise artificiellement l'assiette foncière du projet de construction, passant de 17 747 m² à 7 332 m² pour la partie détachée sur laquelle porte le permis de construire de régularisation, elle porte en réalité sur le même objet que la demande initiale et méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif de l'arrêt de la cour qu'aux motifs qui sont le support nécessaire à l'annulation qu'elle a prononcée.

6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Lyon aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif évoqué au point 3.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 23 mars 2017 :

7. Compte tenu de l'opposition à déclaration préalable de division qu'il avait légalement prise, le maire de Lyon était fondé à opposer, en considération d'un terrain d'assiette d'une superficie de 17 747 m², la méconnaissance par le projet ne prévoyant que 3 732,48 m² d'espaces verts de l'article UR 13 du règlement du PLU de la Métropole de Lyon.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Lyon des 27 décembre 2016 et 23 mars 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lyon de délivrer le permis de construire et la déclaration préalable sollicités ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SCI du 84 Quai Gillet et autres est rejetée.

Article 2 : La SCI du 84 Quai Gillet et autres verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 84 Quai Gillet, à la SAS du Nouveau Pont, à la SAS Lyon Plage et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 19LY02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02575
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;19ly02575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award