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03/06/2021 | FRANCE | N°20LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 20LY02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2001310 lu le 24 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 août 2020, M. A... représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2001310 lu le 24 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 août 2020, M. A... représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des critères fixés par cet article ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme B..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen né en 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2018 alors qu'il était encore mineur. Il a demandé, le 6 décembre 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire de jeune majeur. Par arrêté du 20 juin 2019, le préfet de l'Isère l'a lui a refusée, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation ainsi portée de la situation personnelle de l'intéressé.

4. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle de plus de six mois, sa demande fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, soulignant son investissement dans la formation et son absence de contact avec sa famille, son insertion sociale est attestée par de nombreux éléments concrets, comme ses résultats dans sa formation de CAP agent polyvalent de restauration. Au regard de ces critères, le préfet de l'Isère a entaché d'erreur manifeste d'appréciation le bilan de la présence en France de M. A... au seul motif que les liens familiaux qu'il conserverait en Guinée, constitués de ses parents, de son frère et de sa soeur, seraient à eux seuls suffisants pour fonder un refus de titre. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux et à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 juin 2019 et le jugement n° 2001310 lu le 24 juillet 2020 doivent être annulés.

6. Eu égard au motif qui la fonde et aux circonstances de fait en vigueur à la date du présent arrêt, la présente annulation implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, mais seulement, que le préfet de l'Isère réexamine le droit au séjour de M. A.... Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A... renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me D..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2001310 lu le 24 juillet 2020 et l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé d'admettre M. A... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me D... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

N° 20LY02450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02450
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;20ly02450 ?
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