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03/06/2021 | FRANCE | N°20LY02374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 20LY02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2000444 lu le 24 juillet 2020, le tribunal a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 août 2020, le

préfet de la Côte-d'Or demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2020 ;

2°) de rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2000444 lu le 24 juillet 2020, le tribunal a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 août 2020, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a censuré son refus de recourir à la dispense de visa pour la délivrance du titre d'étudiant demandé ;

- les autres moyens articulés par Mme B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 26 avril 2021, Mme B... représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, et méconnaît le droit d'être entendu ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement dont elle n'a pas eu notification ;

- l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le suivi de sa scolarité d'infirmière constitue une circonstance humanitaire ; elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'assignation à résidence est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et disproportionnée.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

- et les observations de Me A..., pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante albanaise, née en 1999, est entrée en France en 2016 alors qu'elle était encore mineure. Elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'étudiant. Par arrêté du 12 février 2020, le préfet de la Côte-d'Or la lui a refusée au motif qu'elle n'avait pas présenté de visa de long séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assignée à résidence. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve (...) des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ". Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour (...) : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études (...) Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ".

3. Eu égard aux gages d'intégration exemplaire donnés par Mme B... dans le système éducatif français et à l'interruption quasi-définitive de ce parcours que ne manquerait pas d'avoir un retour en Albanie pour y demander un visa, le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le refus de titre de séjour au motif qu'il avait méconnu les dispositions précitées en maintenant l'exigence d'un visa et, par voie de conséquence, les mesures d'éloignement, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Côte-d'Or doit être rejetée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de Mme B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 20LY02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02374
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;20ly02374 ?
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