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03/06/2021 | FRANCE | N°20LY01243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 juin 2021, 20LY01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de

lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1906085 du 19 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1906085 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... D....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2019 et l'arrêté du préfet du Rhône du 1er juillet 2019 qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études ;

- contrairement à ce qui est indiqué dans sa décision par le préfet du Rhône, elle n'était pas absente aux épreuves de troisième année de licence ; elle ne s'est pas " réorientée " même si elle a changé d'établissement ;

- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le délai de départ volontaire :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la fin du délai qu'il lui a fixé intervenait avant la fin de son stage ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... D..., ressortissante tunisienne née le 22 avril 1995, expose qu'elle a bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " lui ayant permis d'entrer régulièrement en France le 23 août 2016. Son titre a été renouvelé en octobre 2017 pour un an, mais, par une décision du 1er juillet 2019 qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Rhône a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Mme A... D... relève appel du jugement rendu le 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 1er juillet 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour sa première année d'études en France, pour l'année universitaire 2016-2017, Mme A... D... s'est inscrite en troisième année de licence " science terre et environnement " mais n'a validé comme seule matière que le Français-langue étrangère. Elle n'a obtenu dans les épreuves d'examen des autres matières que des résultats médiocres, ainsi que la note de zéro pour quatre matières sur quinze. Suite à cet échec, qu'elle explique par des difficultés d'adaptation, Mme A... D... a changé de formation et a été admise pour l'année 2017-2018 à l'Institut des sciences de la nature et de l'agro-alimentaire de Bordeaux (ISNAB) pour préparer, en une année, un BTS " Gestion et maîtrise de l'eau " (GEMEAU). Si ses résultats du premier semestre lui ont permis d'atteindre une moyenne générale tout juste supérieure à 10/20, les appréciations portées par une majorité de ses enseignants ne sont guère favorables et relèvent un travail irrégulier, un manque de rigueur et d'implication, une absence aux contrôles ainsi que des absences répétées non justifiées (24 absences non justifiées sur 25). Les résultats obtenus au second semestre ne lui ont pas permis de valider son année avec une moyenne générale inférieure à 10/20 et des appréciations du même ordre qu'au premier semestre. Il ressort en outre du relevé de notes du 29 juin 2018 de l'ISNAB, qu'elle a été absente à une ou plusieurs épreuves. Si Mme A... D... expose qu'à la suite de ce nouvel échec elle s'est inscrite, pour l'année 2018-2019, dans un nouveau BTS de Gestion et maîtrise de l'eau au lycée privé d'enseignement général et d'agro-technologie Sandar à Limonest et qu'elle a validé sa première année, elle ne produit aucun relevé de notes ou de résultats permettant d'apprécier le sérieux de ses études dans cette nouvelle formation. Par suite, même si Mme A... D... a conservé tout au long de ce parcours de formation une même orientation concernant la gestion de l'eau, le sérieux des études poursuivies ne ressort pas des éléments relatés ci-dessus. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur le sérieux et la réalité de ses études.

4. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme A... D..., le préfet du Rhône n'a pas indiqué dans sa décision qu'elle avait été absente à des épreuves d'examen en troisième année de licence, mais a simplement relevé qu'elle avait obtenu plusieurs notes de 0/20. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'elle " s'est réorientée en BTS Gestion et maîtrise de l'eau " à la suite de son échec à sa troisième année de licence. Il ressort également des motifs de sa décision qu'il a procédé à un examen précis de sa situation particulière. A supposer même que Mme A... D... lui ait transmis en mai 2019 un document établissant qu'elle avait validé sa première année de BTS au lycée d'agro-technologie Sandar, document qu'elle n'a d'ailleurs pas produit à l'instance, la seule circonstance que le préfet n'ait pas fait mention de ce document n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation particulière.

5. Entrée récemment en France dans le but d'y poursuivre des études, les circonstances que Mme A... D... a réussi à trouver un emploi dans le secteur de la restauration rapide et qu'elle vive, depuis peu, chez un oncle dans la région lyonnaise, ne sont pas de nature à établir qu'elle y a formé des attaches durables et stables. Elle ne peut ainsi se prévaloir de ce que le préfet du Rhône a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en considérant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A... D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Pour les mêmes raisons qu'indiquées au point 5, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le délai de son départ volontaire à trente jours doit être annulée par voie de conséquence.

9. Compte tenu de l'absence de démonstration du caractère sérieux des études de Mme A... D..., la circonstance qu'en ne lui accordant, pour quitter volontairement le territoire français, qu'un délai de trente jours dont le terme intervenait avant la fin de son stage de formation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions précédemment évoquées pour soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A... D... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

No 20LY012432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01243
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;20ly01243 ?
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