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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY04372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 19LY04372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 22 novembre 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de lui attribuer la protection fonctionnelle, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 1802203 lu le 30 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa dema

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Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 22 novembre 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de lui attribuer la protection fonctionnelle, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 1802203 lu le 30 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2019 et les 8 et 23 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au recteur de lui attribuer la protection fonctionnelle, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration était tenue de lui accorder la protection fonctionnelle en raison des agissements diffamatoires et du harcèlement moral dont elle a été victime ;

- la plainte déposée à son encontre pour des faits de violences sans ou avec ITT inférieure ou égal à huit jours a été classée sans suite le 5 avril 2019, aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.

Par mémoires enregistrés les 12 mai, 16 octobre et 16 novembre 2020, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la publication, le 6 juillet 2017, de l'article d'un journal local qui mettait en cause ses pratiques professionnelles, Mme B..., professeur des écoles, alors affectée à l'école primaire d'Ozolles, a saisi la rectrice de l'académie de Dijon d'une demande de protection fonctionnelle aux fins de prise en charge des frais afférents à l'engagement d'une action judiciaire pour dénonciation calomnieuse et harcèlement moral. La rectrice lui a, par décision du 14 septembre 2017 confirmée par le rejet d'un recours gracieux, opposé un refus au motif que cet article n'était pas constitutif d'une atteinte justifiant la protection de l'employeur public due en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Mme B... ayant demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif, la rectrice de l'académie de Dijon a, au cours de l'instance, demandé que soit substituée la faute personnelle au motif qu'elle avait initialement opposé pour justifier le refus de protection fonctionnelle. Mme B... relève appel du jugement lu le 30 septembre 2019, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (...) les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". La faute personnelle n'est susceptible de constituer un motif de refus que si, à la date à laquelle l'autorité administrative statue, la matérialité et le degré de gravité de cette faute apparaissent de manière manifeste, ou bien ont été mises en évidence par une recherche circonstanciée et impartiale.

3. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet, en sa qualité de fonctionnaire de l'État, d'une mise en cause concertée de la part d'élus, d'habitants et de parents d'élèves, relayée sans aucune réserve par la presse locale. Ces initiatives qui visaient à la discréditer publiquement dans l'exercice de ses fonctions sont constitutives de l'une des atteintes énumérées par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983. En outre, les faits qui étaient imputés à Mme B... et qu'elle niait avoir commis, n'ont fait l'objet de la part de l'administration d'aucune enquête contradictoire. Il suit de là que la matérialité et la gravité de la faute, qui lui a été opposée à titre subsidiaire, n'apparaissaient pas manifestement à la date à laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a statué, l'action en justice pour laquelle Mme B... demandait la protection de l'État ayant précisément pour finalité d'établir la réalité des faits et des responsabilités.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation et que les décisions du 14 septembre et 22 novembre 2017 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1, que la rectrice de l'académie de Dijon attribue à Mme B... la protection fonctionnelle. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu, en application de l'article L. 911-3 du même code, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802203 lu le 30 septembre 2019 et les décisions du 14 septembre et 22 novembre 2017 par lesquelles la rectrice de l'académie de Dijon a refusé d'attribuer la protection fonctionnelle à Mme B..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de lui attribuer la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

N° 19LY04372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04372
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HAMMERER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly04372 ?
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