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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY04310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 19LY04310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SFR a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A... E....

Par jugement n° 1805288 lu le 1er octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2019 et le 2 novembre 2020, la société SFR représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et

la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SFR a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A... E....

Par jugement n° 1805288 lu le 1er octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2019 et le 2 novembre 2020, la société SFR représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse repose sur une procédure non contradictoire ;

- elle méconnaît l'étendue de son obligation de reclassement.

Par mémoire enregistré le 4 mars 2020, Mme A... E..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société SFR une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par mémoire enregistré le 2 octobre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., pour la société SFR ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., recrutée en 1995 par la société Cegetel devenue ensuite la société SFR, en qualité de responsable opérationnel de compte, occupait depuis le 1er juillet 2014 le poste de chef de projet-développement de la relation client. Reconnue travailleur handicapé, elle était investie du mandat de déléguée syndicale d'établissement depuis mars 2016. Dans le cadre d'une visite de reprise à l'échéance d'un congé de maladie non professionnelle, le 8 mars 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste qu'elle occupait et a indiqué qu'il était envisageable de lui confier des fonctions similaires dans un autre service ou en travail à distance. Cette prescription ayant été réitérée, le 24 mars 2016, la société SFR a, par courrier du 11 juillet 2017, demandé l'autorisation de licencier Mme E... pour inaptitude à l'inspection du travail. Par décision du 13 septembre 2017, cette autorisation lui a été accordée. Sur recours hiérarchique de Mme E..., la ministre du travail a, par décision du 5 juin 2018, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 septembre 2017 et refusé d'autoriser le licenciement au motif que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement. Par jugement du 1er octobre 2019 dont la société SFR relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision de la ministre du travail, du 5 juin 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, que la société SFR se borne à reproduire en appel.

3. En deuxième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. La société SFR s'est abstenue de rechercher un poste en télétravail pour l'intégralité de la quotité de travail de Mme E..., tel que préconisé par le médecin du travail, alors qu'elle n'a pas contesté les prescriptions émises par le médecin du travail et qu'il ressort des articles de l'accord collectif du 29 juillet 2013 relatif au travail à distance au sein de l'unité économique et sociale SFR, notamment de ses articles 27, 28, qu'il peut être dérogé à cet accord afin de respecter les prescriptions médicales émises pour les salariés handicapés et pour les salariés pour lesquels du travail à distance a été préconisé. En conséquence, la société SFR ne peut utilement invoquer l'impossibilité d'envisager un travail à temps plein à domicile pour s'abstenir de rechercher un poste de reclassement qui correspond aux prescriptions émises par le médecin du travail. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que par la décision litigieuse, la ministre du travail lui aurait imposé des obligations de recherche de reclassement excédant ses obligations d'employeur.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SFR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2018 de la ministre du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme E... pour inaptitude.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SFR, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme E... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.

Article 2 : La société SFR versera la somme de 1 500 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SFR, à la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion et à Mme A... E....

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

N° 19LY04310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04310
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL MATHIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly04310 ?
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