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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY03567

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 19LY03567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a limité son indemnité de licenciement, pour solde de tout compte, à la somme de 102 956,77 euros, ensemble son bulletin de paie de juillet 2018 et le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de réévaluer son indemnité de licenciem

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Par jugement n° 1808782 lu le 10 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes a limité son indemnité de licenciement, pour solde de tout compte, à la somme de 102 956,77 euros, ensemble son bulletin de paie de juillet 2018 et le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de réévaluer son indemnité de licenciement.

Par jugement n° 1808782 lu le 10 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2019 et le 6 avril 2020, Mme A... représentée par Me F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de réévaluer son indemnité de licenciement dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- les décisions en litige sont irrégulières dès lors qu'elles prennent pour base de calcul de son indemnité de licenciement une ancienneté remontant au 3 janvier 2005 en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- à défaut de justifier de l'habilitation détenue par son représentant, les écritures en défense présentées par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes devront être écartées.

Par mémoires enregistrés les 11 mars 2020 et 17 décembre 2020 (non communiqué), la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas accompagnée de copies des pièces justificatives que l'appelant aurait déjà communiquées au tribunal administratif et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 février 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., substituant Me F..., pour Mme A..., ainsi que celles de Me E... pour la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la CCI de Saint-Étienne à compter du 11 décembre 1987 en qualité de chargée d'enseignement vacataire, puis, à compter du 3 janvier 2005, sous contrat à durée déterminée au sein de la CCI, contrat transformé par la suite en contrat à durée indéterminée. Après avoir occupé divers postes au sein de cet établissement, elle a été nommée directrice des partenariats privés. Ce poste ayant été supprimé par délibération de l'assemblée générale de la CCI de région de Saint-Étienne Roanne Métropole de Lyon du 19 mars 2018, Mme A... a été licenciée par décision du 31 mai 2018. Elle a perçu, à cette occasion, une indemnité d'un montant de 102 977,56 euros liquidée sur une ancienneté acquise au cours de la période du 3 janvier 2005 au 31 juillet 2018. Par courrier du 1er août 2018, elle a demandé une révision de l'indemnité liquidée sur une reprise d'ancienneté au 11 décembre 1987, date de son recrutement en tant que vacataire. Mme A... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de réévaluation, ainsi que de son bulletin de paye de juillet 2018, en tant qu'ils limitent cette indemnité à la somme de 102 956,77 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par Mme A... aux écritures de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce que la chambre consulaire a pour représentant légal son président. En l'absence, dans le code de commerce ou d'autres textes régissant cet établissement public, de disposition réservant expressément à un autre organe, notamment à l'assemblée générale, la capacité de décider d'engager une action en justice, celle-ci a été régulièrement engagée par son représentant légal qui a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de l'établissement. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité opposée par Mme A... aux écritures de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il résulte en outre de l'article R. 751-2 du même code que l'expédition du jugement délivrée aux parties ne comporte pas la signature des magistrats mais seulement celle du greffier en chef. Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 1er du statut visé ci-dessus applicable de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services des chambres de commerce et d'industrie : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet (...). Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité de d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet. (...) La situation des vacataires est exclusivement régie par les dispositions du titre IV bis du statut ". Aux termes de l'article 35-2 du même statut : " Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi (...) une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service ; - au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service ".

5. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de ces dispositions que l'agent titulaire d'une CCI licencié pour suppression d'emploi, qui a exercé de façon permanente des fonctions d'agent de droit public, a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté entendue comme l'ensemble des années de service accomplies sous statut, c'est-à-dire, sur un emploi répondant à un besoin permanent et pour une quotité de service d'au moins 50 % d'un temps plein. Mme A..., comme il a été précédemment rappelé, n'a été recrutée par la CCI de Saint-Étienne par contrat répondant à ces deux conditions qu'à compter du 3 janvier 2005, son recrutement en tant que vacataire ne pouvant donner lieu à qualification en recrutement sous statut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait exercé ses fonctions sur un emploi permanent du 11 décembre 1987 au 2 janvier 2005 lui ouvrant droit au statut et à la reprise d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Enfin, si elle se prévaut du fait que ces années de vacation ont été reprises à compter du 11 décembre 1987 dans le cadre d'une allocation d'ancienneté en octobre 2006, cette mesure, qui est relative à l'attribution de l'indice d'expérience, créé par l'arrêté susvisé du 25 juillet 1997, pour les agents des CCI, est sans incidence sur la qualification rétroactive des années en cause en années de service au sens de l'article 35-2 du statut.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, les conclusions qu'elle présente au même titre et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par ladite chambre de commerce et d'industrie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

N° 19LY03567 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 03/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03567
Numéro NOR : CETATEXT000043639523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly03567 ?
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