La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | FRANCE | N°18LY03576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 03 juin 2021, 18LY03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, de condamner solidairement l'université Grenoble Alpes et l'État à leur verser les sommes de 1 010 079,85 euros en paiement de l'arriéré de rémunération afférente à la période de janvier 2011 à mai 2016, de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de rémunération, d'établissement de bulletins de paie et de cotisations aux organismes sociaux, et de 7 769,85 euros

en indemnisation de travail dissimulé.

Par jugement n° 1605438, 1605439 lu le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, de condamner solidairement l'université Grenoble Alpes et l'État à leur verser les sommes de 1 010 079,85 euros en paiement de l'arriéré de rémunération afférente à la période de janvier 2011 à mai 2016, de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de rémunération, d'établissement de bulletins de paie et de cotisations aux organismes sociaux, et de 7 769,85 euros en indemnisation de travail dissimulé.

Par jugement n° 1605438, 1605439 lu le 23 juillet 2018, le tribunal a condamné l'université Grenoble Alpes à verser à M. et Mme D... une somme représentant la rémunération de soixante-huit heures mensuelles de travail afférente à la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 et une somme représentant la rémunération de vingt-huit heures mensuelles de travail afférente à la période du 1er octobre 2011 au 31 mai 2016, avec délivrance des bulletins de salaire afférents à ces périodes, et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2018, 3 juillet 2019 et 14 octobre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement lu le 23 juillet 2018, en ce qu'il rejette le surplus de leurs demandes, de condamner solidairement l'université Grenoble Alpes et l'État et de porter le montant de cette condamnation, chacun pour ce qui le concerne, à 1 010 079,85 euros, 150 000 euros et 7 769,85 euros ;

2°) d'enjoindre aux intimés de leur délivrer des bulletins de paie afférents à la période de septembre 1995 à mai 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes et de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la concession de logement pour nécessité absolue de service ne rémunère pas les missions de surveillance et de gardiennage mises à leur charge par l'université au sein de l'institut universitaire de technologie II ;

- ils sont éligibles à une rémunération à temps plein liquidée selon les modalités des dispositions du décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002, ainsi que l'établissent les stipulations de leur contrat de gardiennage ; ils doivent donc percevoir la différence entre un temps plein et le temps non complet reconnu forfaitairement par le tribunal ;

- l'absence de rémunération leur a causé des préjudices de 150 000 euros et de 7 769,85 euros constitués par un défaut de constitution de droits sociaux au cours de la période en litige ainsi qu'à la dissimulation de leur qualité de salarié, situation réprimée par l'article L. 8221-5 du code du travail.

Par mémoires enregistrés les 20 mai 2019 et 26 septembre 2019, l'université Grenoble Alpes, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour les appelants de critiquer le jugement attaqué et, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour l'université Grenoble Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Soutenant avoir été employés à temps plein, sans rémunération, dans les fonctions de gardiens de l'IUT II, implanté à Vienne, de l'université Pierre Mendès France - Grenoble III devenue l'université Grenoble Alpes, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation solidaire de cet établissement public et de l'État à leur verser, chacun pour ce qui le concerne, un rappel de rémunération liquidé, du 1er janvier 2011 au 31 mai 2016, selon un tarif horaire de 9,67 euros appliqué à une durée de travail annuelle correspondant, par équivalence, à un temps plein de 1 607 heures ou trente-cinq heures hebdomadaires, outre les sommes de 150 000 euros et de 7 769,85 euros en indemnisation des préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de cette situation. Estimant que les missions ainsi confiées ne dépassaient pas, mensuellement, soixante-huit heures (soit dix-sept heures hebdomadaires et huit-cent-seize heures annuelles) pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, et vingt-huit heures (soit sept heures hebdomadaires et trois-cent-trente-six heures annuelles) du 1er octobre 2011 au 31 mai 2016 en raison du transfert à un prestataire extérieur des tâches de ménage, le tribunal a condamné l'université seule à en rémunérer les intéressés qu'il a renvoyés devant l'employeur aux fins de liquidation des sommes à payer. M. et Mme D... relèvent appel du rejet du surplus de leurs demandes.

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Sur les conclusions dirigées contre l'État :

2. M. et Mme D... ne se prévalent d'aucune disposition ou principe général du droit qui ferait obligation à l'État de répondre solidairement des dettes contractées par l'université Grenoble Alpes en sa qualité d'employeur public. Alors qu'ils ne contestent pas le motif que leur oppose le jugement attaqué, il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes comme mal dirigées et que les conclusions susvisées de leurs requêtes tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre l'université Grenoble Alpes :

3. En premier lieu, M. et Mme D... n'apportent aucune démonstration de ce que l'ouverture et la fermeture de l'IUT II, établissement de taille modeste, la ronde quotidienne à effectuer pendant la fermeture, le ménage quotidien qui leur incombait jusqu'au 30 septembre 2011 ou encore les tâches ponctuelles de maintenance mises à leur charge par le contrat qu'ils ont conclu avec l'université, le 4 septembre 1995, excéderaient les volumes horaires estimés par le tribunal. Ne sauraient tenir lieu de cette démonstration ni l'invocation du décret du 14 janvier 2002 susvisé dont l'article 2, s'il institue une équivalence de temps plein pour les agents affectés à l'accueil et au gardiennage des établissements d'enseignement, n'implique pas que ces tâches doivent être rémunérées à cette hauteur sans égard à la quotité de travail qu'elles requièrent effectivement, ni la circonstance que Mme D..., employée à des fonctions d'entretien puis de secrétariat par un contrat distinct, ne serait pas rémunérée à hauteur des services accomplis en exécution dudit contrat.

4. Il suit de là que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander une rémunération correspondant à la différence entre les rappels alloués par le tribunal et la somme de 1 010 079,85 euros.

5. En deuxième lieu, les condamnations prononcées en première instance ayant la nature de rappels de traitement, leur versement implique que l'université Grenoble Alpes reconstitue les droits sociaux auxquels sont éligibles M. et Mme D... du 1er janvier 2011 au 31 mai 2016, en leur qualité d'agent public employés à temps partiel. Il suit de là que le préjudice de 150 000 euros qu'ils invoquent, chacun pour ce qui le concerne, tiré de l'absence d'affiliation aux régimes d'assurance maladie et de retraite au cours de ladite période, n'est pas constitué et que les conclusions qu'ils ont présentées de ce chef doivent être rejetées.

6. En troisième lieu, l'article L. 1211-5 du code du travail limitant le champ d'application des dispositions du code relatives aux contrats de travail aux rapports entre les employeurs privés et leurs salariés, M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'université Grenoble Alpes de l'article L. 8221-5 sanctionnant le travail dissimulé. Il suit de là que leur demande d'indemnisation de 7 769,85 euros doit être rejetée.

7. Enfin, l'université admettant elle-même en appel que les rappels de traitement auxquels elle a été condamnée impliquent qu'elle délivre des bulletins de paie, la demande présentée à cette fin, d'ailleurs dépourvue de toute argumentation, doit être rejetée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de leurs demandes pécuniaires. Les conclusions de leur requête qu'ils présentent aux mêmes fins doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre l'article L. 7611 du code de justice administrative :

9. Les conclusions présentées par M. et Mme D..., parties perdantes, doivent être rejetées, tandis qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et Mme E... A... épouse D..., à l'université Grenoble Alpes et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 18LY03576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03576
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;18ly03576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award