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27/05/2021 | FRANCE | N°20LY03561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 mai 2021, 20LY03561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2004329 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet de la Savoie, dans un article 2, enjoint au préfet de la Savoie de

procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2004329 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, annulé l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet de la Savoie, dans un article 2, enjoint au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et, dans un article 3, mis à la charge de l'Etat au profit de M. B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 3 février 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- pour refuser le titre de séjour sollicité, il s'est fondé sur l'absence de justificatifs d'état civil produits par M. B... mais également sur la prise en charge très courte par l'aide sociale à l'enfance et l'existence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ;

- l'intéressé n'a pas été confié à l'aide sociale à l'enfance de manière pérenne ;

- en dépit du caractère réel et sérieux des études poursuivies, M. B... ne justifie pas d'une insertion particulière en France alors que l'activité de boulanger à laquelle il se destine n'est pas un métier sujet à des difficultés de recrutement.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête du préfet de la Savoie est tardive, que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées le 23 mars 2021, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi (article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) dans l'hypothèse où M. B... n'a pas été confié à l'aide sociale à l'enfance par décision de l'autorité judiciaire ou dans l'hypothèse où l'intéressé était majeur à la date de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 juillet 2020 rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., ressortissant ivoirien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (...). / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (...). Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B... a été mis à la disposition du préfet de la Savoie, dans l'application informatique Télérecours, le 3 novembre suivant et que le préfet a consulté ce jugement le même jour. En application de l'article R. 751-4-1 précité, le préfet disposait, pour relever appel de ce jugement, d'un délai franc d'un mois à compter de cette date. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2020 est tardive.

Sur le motif d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 retenu par le tribunal :

5. Aux termes de l'article L. 31315 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° et 2° de l'article L. 31310 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dixhuit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 3132 n'est pas exigé. "

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Il ressort des pièces produites au dossier et notamment de l'arrêté du 3 juillet 2020 pris à l'encontre de M. B... par le préfet de la Savoie que ce dernier, après avoir rappelé le parcours de M. B... et ses prises en charge par l'aide sociale à l'enfance des Yvelines puis de Savoie qui ont remis en cause la minorité de l'intéressé et mis fin à l'accueil de M. B... en qualité de mineur isolé, a fait état de sa situation privée et familiale, l'état de son insertion dans la société française et du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Si, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait en soulignant que l'identité de M. B... n'était pas formellement prouvée et que sa demande de titre de séjour devait être considérée comme incomplète alors que l'intéressé a produit devant les services préfectoraux des documents d'identité et un extrait d'acte de naissance, il résulte de l'instruction que le préfet a également justifié sa décision par l'appréciation globale portée sur la situation de l'intéressé, au regard des conditions tirées du caractère réel et sérieux du suivi de la formation engagée, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil et qu'il aurait, eu égard à l'absence d'avis rendu par les structures d'accueil en raison de la remise en cause de la minorité de M. B... et de la persistance dans le pays d'origine de liens familiaux forts puisque M. B... y conserve son père et ses frères et soeurs, pris la même décision de refus de séjour à l'égard de M. B... s'il ne s'était fondé que sur ces derniers motifs. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige en considérant que ces erreurs de fait ont eu une influence sur la décision prise.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens :

9. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Si le préfet n'a pas formellement rejeté la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande non présentée sur ce fondement mais qu'il a visé ces dispositions, le préfet de la Savoie a rappelé que M. B... conservait dans son pays d'origine des attaches privées et familiales fortes qu'il n'a pas en France et qu'il ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé était ainsi en mesure de comprendre les motifs de rejet de la demande de titre examinée sur le fondement de ces dispositions également outre celles de l'article L. 313-15 du même code, fondement de la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. Si M. B... soutient que la procédure est entachée d'une irrégularité dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis de la structure d'accueil, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé par l'autorité judiciaire auprès du conseil départemental des Yvelines le 23 octobre 2017 et ce jusqu'au 3 janvier 2018 le temps de la réalisation d'un examen osseux ayant permis d'établir sa majorité et qu'il a été mis fin à sa prise en charge par le conseil départemental de la Savoie le 12 janvier 2018 pour le même motif. Par suite, aucun avis n'a pu être émis par les structures d'accueil sur l'insertion de M. B... dans la société française.

11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-15 du code précité doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3117 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant et entré en France à une date récente à la date de l'arrêté contesté. Il n'y justifie d'aucune attache familiale et personnelle ni ne démontre y avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, alors qu'il conserve en Côte d'Ivoire son père et ses frères et soeurs. S'il poursuit de manière satisfaisante une deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle pour l'année 2019/2020 et produit une promesse d'embauche en qualité de boulanger, ces éléments sont insuffisants pour établir son intégration en France. L'arrêté contesté portant refus de séjour n'a pas ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision contestée. Il n'a pas davantage entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

14. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

15. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13 ci-dessus, M. B... ne démontre pas que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

16. Compte tenu de la légalité du refus de séjour opposé à M. B..., ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus, les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement tirés de la méconnaissance par cette mesure des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement n°2004329 du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble. La demande présentée par M. B... devant le tribunal est rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B....

Article 2 : Le jugement n°2004329 du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

2

N°20LY03561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03561
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;20ly03561 ?
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