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27/05/2021 | FRANCE | N°20LY03435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 mai 2021, 20LY03435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903615 du 15 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis

trée le 24 novembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903615 du 15 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme A... C... soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit puisqu'elle vise des dispositions abrogées ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation de ces dispositions ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et approfondi de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; à défaut, il sollicite une substitution de base légale ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante comorienne née le 2 octobre 1959, est entrée en France en 2017 et y a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2019. Mme A... C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. Le préfet a refusé d'admettre au séjour Mme A... C... au titre de l'asile au motif que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle n'a pas été reconnue réfugiée, ou une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 de ce code, dans la mesure où elle n'a pas obtenu la protection subsidiaire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit.

3. Si l'article 1er de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a abrogé l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu du IV de l'article 71 de cette même loi, combiné à l'article 52 du décret du 27 février 2019 pris pour l'application de cette loi, cet article est entré en vigueur le 1er mars 2019 et s'applique aux demandes qui lui sont postérieures. Mme A... C... ayant présenté sa demande d'asile le 22 décembre 2017, le préfet n'a pas commis d'erreur en fondant son refus d'admission au séjour sur ces dispositions.

4. Mme A... C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qui ne constituent pas le fondement de sa demande et dont le préfet n'a pas fait application.

5. S'il est constant que Mme A... C... a saisi le préfet de la Côte-d'Or le 3 décembre 2019, soit deux jours avant la décision litigieuse, d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet pouvait se borner à statuer sur son droit au séjour au titre de l'asile, comme il l'a fait, et prendre une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, sans avoir au préalable statué sur cette nouvelle demande. Le préfet de la Côte-d'Or n'ayant pas statué, dans la décision en litige, sur cette demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être écarté comme inopérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme A... C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. La décision d'éloignement, qui vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de Mme A... C... a été définitivement rejetée, est suffisamment motivée en droit et en fait.

8. Ainsi que l'a déjà indiqué le tribunal, les mentions qui y sont portées révèlent qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s'est pas estimé tenu de prononcer la mesure d'éloignement.

9. Mme A... C... se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, qui doivent être rejoints par son dernier enfant ainsi que de la nationalité française de trois de ses soeurs. Elle fait valoir qu'elle a subi des violences dans son pays d'origine de la part de son ex-mari, dont elle est divorcée depuis 2013. Toutefois, elle n'est arrivée en France qu'en 2017, après avoir vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 58 ans. Ses enfants, qui ne sont pas arrivés en France en même temps qu'elle et qui disposent de titres de séjour en qualité d'étudiants, n'ont pas vocation à rester durablement en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Côte-d'Or n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Mme A... C... ne produit, pas plus en appel que devant le tribunal, de pièces justifiant qu'elle était, à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux, exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour aux Comores alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les menaces qui pesaient sur elle du fait des agissements de son ex-mari n'étaient plus d'actualité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

2

N° 20LY03435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03435
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : HEBMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;20ly03435 ?
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