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27/05/2021 | FRANCE | N°20LY02540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 mai 2021, 20LY02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction pour deux ans de retour en France et désignation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2001650 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par le président de

ce tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. D... une autoris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction pour deux ans de retour en France et désignation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2001650 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 août 2020 le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal.

Il soutient que le premier juge a considéré à tort que M. D... avait déposé une demande d'asile dans les délais prescrits.

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 1er juillet 2020 par lequel il a obligé M. F... D..., également connu sous les identités de F... Injgia et de F... Slovokhotovi, à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, la Géorgie, avec interdiction pour deux ans de retour en France et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 743-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office (...) ". Aux termes de l'article R. 741-4 alors en vigueur du même code : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 (...). ". Aux termes de l'article R. 723-1 alors en vigueur de ce code : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète à l'office (...) ".

3. Si le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la maison d'arrêt de Varennes-Le-Grand, où était écroué M. D... à la date de l'arrêté litigieux, a indiqué avoir adressé le 5 mars 2020 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) un pli contenant une demande d'asile que lui avait remis l'intéressé et que l'office l'aurait renvoyé à ce dernier, il ressort des courriels de l'OFPRA des 4 et 19 août 2020 et de la consultation par les services de la préfecture de Saône-et-Loire de la base de données TelemOpra, que M. D... n'a pas effectué les démarches nécessaires pour déposer régulièrement sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Le préfet de Saône-et-Loire est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de ce que M. D... avait déposé une demande d'asile dans les délais prescrits. Il y a donc lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le premier juge.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 2020 a été signé par Mme A... E..., directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 mai 2020, régulièrement publié le lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté comme manquant en fait.

5. Si M. D... a été invité à présenter ses observations par un courrier du 1er juillet 2020 qui lui a été notifié, ainsi que l'arrêté, le lendemain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui se borne toutefois à soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie en raison de son orientation sexuelle, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

6. L'arrêté litigieux, qui précise les considérations de fait et de droit le fondant, est suffisamment motivé. Si M. D... fait grief au préfet de ne pas avoir fait état de ses craintes en cas de retour en Géorgie, il résulte des points 3 et 5 qu'il a procédé à un examen complet de sa situation personnelle.

7. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. D... en raison de ses craintes en cas de retour en Géorgie ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui précède, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent l'éloignement d'un ressortissant étranger vers un Etat où sa vie est menacée.

8. En vertu du 1° du II de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : " Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ".

9. Il ressort du fichier des personnes recherchées que M. D... fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2024 motivée par des faits de vols en récidive et d'une interdiction d'entrée sur le territoire autrichien motivée par une condamnation pour vol et vol en bande organisée. Il a par ailleurs été condamné en France par un jugement du 9 mars 2020 à douze mois d'emprisonnement délictuel pour vol aggravé et tentative de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Le préfet de Saône-et-Loire n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes du III de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger. / (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

11. M. D... a été informé, contrairement à ce qu'il soutient, par les articles 5 et 6 de l'arrêté en litige qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et de la possibilité d'exercer un droit d'accès aux informations et de rectification. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information complète quant à l'enregistrement aux fins de non-admission doit être écarté.

12. Il résulte du point 9 qu'en estimant que la présence de M. D... sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

13. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour de deux ans ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 1er juillet 2020 et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D... et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001650 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 31 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... D... et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président rapporteur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

2

N° 20LY02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02540
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL QUENTIN AZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;20ly02540 ?
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