La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°20LY01095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 mai 2021, 20LY01095


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2020 et 22 avril 2021, M. K... H... et Mme M... H..., M. D... F... et Mme I... F..., M. C... J... et Mme N... J..., M. Q... J... et Mme G... E..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Passy a délivré à la SAS Passydis un permis de construire en vue de l'extension d'un ensemble commercial exploité sous l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Passy ;

2

°) de mettre à la charge de la commune de Passy et de la SAS Passydis une somme ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2020 et 22 avril 2021, M. K... H... et Mme M... H..., M. D... F... et Mme I... F..., M. C... J... et Mme N... J..., M. Q... J... et Mme G... E..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Passy a délivré à la SAS Passydis un permis de construire en vue de l'extension d'un ensemble commercial exploité sous l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Passy ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Passy et de la SAS Passydis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la cour est compétente pour connaître du litige ;

- ils sont voisins immédiats du projet et vont être profondément impactés dans leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs propriétés ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le dossier ne comprend pas l'attestation du contrôleur technique mentionnée au e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- au vu de la date des avis recueillis avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il est constant que les autorités consultées ne l'ont pas été sur un dossier de permis de construire complet ;

- dès lors que le projet autorisé rend plus onéreuse et compromet l'exécution du plan local d'urbanisme de la commune de Passy approuvé le 28 novembre 2019, il existe une erreur manifeste d'appréciation dans l'absence d'opposition d'un sursis à statuer ;

- le projet porte gravement atteinte à la sécurité publique et l'arrêté attaqué doit être annulé pour erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet prévoit un nombre insuffisant de place de stationnement en méconnaissance de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme ;

- le projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages urbains à proximité, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté a été frauduleusement accordé dès lors que le plan de masse du projet ne fait pas apparaître la réalité de la situation du terrain d'assiette quant à la servitude qui le grève.

Par des mémoires enregistrés les 25 juin 2020 et 25 avril 2021, dont le dernier n'a pas été communiqué, la SAS Passydis, représentée par Me P... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants qui ne démontrent pas que leur situation serait substantiellement modifiée et ne justifient pas d'une atteinte aux conditions d'utilisation, de jouissance ou d'occupation de leur bien liée au seul projet d'extension de l'ensemble commercial n'ont aucun intérêt à agir ;

- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;

- l'attestation du contrôleur technique a été jointe au dossier de demande de permis de construire le 13 février 2019 suite à la demande du service instructeur ;

- les requérants ne démontrent pas que les pièces complémentaires jointes au dossier en cours d'instruction auraient apporté au projet des modifications significatives en relation avec le domaine de compétence des services consultés ;

- le maire de la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer à la demande ;

- le projet ne porte aucune atteinte à la sécurité publique ;

- le nombre de places de stationnement est suffisant ;

- le projet s'intègre dans son environnement ;

- aucune fraude n'a été commise concernant l'existence de la servitude de passage et le service instructeur n'a pas été induit en erreur de ce fait, en ce qui concerne les conditions d'accès au site du projet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant M. K... H... et Mme M... H..., M. D... F... et Mme I... F..., M. C... J... et Mme N... J..., M. Q... J... et Mme G... E..., et de Me P..., représentant la SAS Passydis

Une note en délibéré présentée pour M. H... et autres ayant été enregistrée le 30 avril 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2018, la SAS Passydis a déposé auprès de la mairie de Passy une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'un ensemble commercial exploité sous l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Passy. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie, le 8 avril 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 12 septembre 2019, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le maire de Passy a délivré à la SAS Passydis, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. M. H... et autres demandent de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Passy du 14 octobre 2019 :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été signé par l'adjoint au maire de la commune de Passy, M. A... L..., auquel le maire avait délégué, par un arrêté du 7 avril 2014, produit à l'instance, les attributions relatives aux autorisations d'occupation des sols et la signature de tous documents en relevant. Cette délégation donnait ainsi compétence à M. L... pour signer l'arrêté en litige, alors même que sa signature n'est pas précédée de la mention " par délégation du maire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation du contrôleur technique du 12 février 2019 établissant qu'il avait fait connaitre au maître d'ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au stade de la conception a été jointe au dossier de demande de permis de construire le 13 février 2019. La circonstance que cette attestation ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ne suffit pas à établir son absence de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".

6. Lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments d'information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.

7. Les requérants font valoir que les avis visés par l'arrêté en litige ont été établis sur la base d'un dossier incomplet dès lors que le dernier d'entre eux a été rendu le 21 janvier 2019 et que postérieurement à cette date, le pétitionnaire a produit des pièces complémentaires à la demande du service instructeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces pièces complémentaires ont consisté d'une part à présenter sur le formulaire cerfa 13409, selon les indications précisées par le service instructeur les différentes surfaces existantes et à créer ainsi que les places de stationnement, sans que soit apportées de modifications au projet initialement présenté, d'autre part, à fournir l'attestation mentionnée précédemment, prévue au e) de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme. Ces compléments postérieurs n'apportent pas de modifications sur la nature ou la conception générale du projet. Dès lors, ils ne pouvaient avoir une incidence sur le sens des avis antérieurement émis. Par suite, le moyen ainsi tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

9. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 novembre 2015, le conseil municipal de la commune de Passy a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme, que le 24 novembre 2016, les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) ont été débattues, qu'une délibération du 24 janvier 2019 a arrêté le projet de PLU ainsi que le bilan de concertation et que l'enquête publique s'est déroulée entre le 8 juillet 2019 et le 9 septembre 2019. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les dispositions du règlement du futur PLU concernant la zone UXc dans laquelle se situe le projet en litige étaient suffisamment précisées pour que l'autorité compétente soit en mesure de se prononcer sur un éventuel sursis à statuer.

10. D'une part, les requérants soutiennent que l'emprise au sol du projet excède la limite fixée par l'article UX4 du règlement du futur PLU qui prévoit que ce coefficient ne doit pas dépasser 0,5. Toutefois, contrairement à ce que prétendent les requérants, le calcul de ce coefficient ne doit pas prendre en compte les surfaces de stationnement, y compris celle du parking aérien dès lors que les dispositions générales du règlement du futur PLU définissent les bâtiments comme des constructions couvertes et closes. En l'espèce, le coefficient d'emprise au sol du projet ne dépasse pas la limite de 11 520,50 m² à respecter compte tenu de la surface totale du terrain d'assiette. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet qui ne concerne pas une opération d'aménagement ne respecte pas l'obligation fixée par l'article UX6 du règlement du futur PLU qui prévoit que 15% minimum du tènement soit réalisé en espaces verts. Enfin, les requérants n'apportent pas plus d'élément permettant d'établir que le projet rendrait plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Passy aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer au projet.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " et aux termes de l'article R. 111-5 de ce code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

12. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment de l'étude de circulation réalisée par la société Iris Conseil qu'en dépit des flux supplémentaires générés par le projet, la circulation sur les voiries externes et internes fonctionnera de manière satisfaisante. Notamment, le projet prévoit plusieurs voies d'accès au parking permettant de fluidifier la circulation, un accès réservé aux camions de livraisons, des allées suffisamment larges pour éviter des difficultés de recirculation ainsi qu'un plan de circulation suffisamment cohérent. En se bornant à indiquer que le plan de masse ne mentionne pas la présence d'un panneau " stop " en bout de rampe du parking aérien, les requérants n'établissent pas que le pétitionnaire aurait renoncé à cette installation, alors que l'étude de circulation produite au dossier de demande indique que la conservation de ce panneau est nécessaire afin de garantir de bonnes conditions de sécurité. Dès lors, en délivrant l'autorisation de construire contestée, le maire de Passy n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur le projet au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 1115 du code de l'urbanisme.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de porter de 294 à 331 le nombre de places de stationnement à l'intérieur du terrain d'assiette. En se bornant à produire une photographie montrant selon eux l'existence " d'un stationnement sauvage " sur une place publique, les requérants ne démontrent pas l'insuffisance de l'augmentation de ce nombre de places de stationnement, alors que l'étude de trafic indique que le temps de recherche d'une place restera faible et qu'il ressort des pièces du dossier que le site sera aisément accessible en transports en commun, à pied ou en vélo. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'auteur du permis de construire en litige aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'imposer la réalisation d'installations supplémentaires propres à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques.

15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

16. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui consiste en l'extension d'un bâtiment existant s'inscrit dans un espace densément urbanisé, composé d'équipements publics, d'habitations individuelles et collectives présentant pour certains des hauteurs au moins tout aussi importantes que celle du parking aérien qui sera créé. Le projet prévoit également des façades vitrées et l'utilisation de matériaux s'inspirant de l'architecture locale ainsi que des toitures végétalisées et des plantations. Ainsi, il ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, le maire de Passy a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de construire contesté.

17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait cherché à induire en erreur le service instructeur pour obtenir, par fraude, la délivrance du permis de construire sollicité, en mentionnant sur le plan de masse l'emprise d'une servitude de passage à un endroit où elle ne pouvait être située. Par ailleurs, le service instructeur disposait des informations notamment graphiques concernant les accès à l'ensemble commercial lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire, lequel est, en tout état de cause, délivré sous réserve des droits des tiers.

18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. H... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Passy a délivré à la SAS Passydis un permis de construire en vue de l'extension d'un ensemble commercial exploité sous l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Passy.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion de cette instance.

20. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des couples de requérants (M. K... H... et Mme M... H..., M. D... F... et Mme I... F..., M. C... J... et Mme N... J..., M. Q... J... et Mme G... E...), le versement d'une somme de 500 euros à la SAS Passydis au titre des frais exposés par elle dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.

Article 2 : M. K... H... et Mme M... H..., M. D... F... et Mme I... F..., M. C... J... et Mme N... J..., M. Q... J... et Mme G... E..., verseront, pour chacun de ces couples, à la SAS Passydis une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... H... et Mme M... H..., M. D... F... et Mme I... F..., M. C... J... et Mme N... J..., M. Q... J... et Mme G... E..., à la SAS Passydis et à la commune de Passy.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme O..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

2

N° 20LY01095

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01095
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL KHÔRA AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;20ly01095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award