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27/05/2021 | FRANCE | N°19LY03360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 mai 2021, 19LY03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 septembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Centre rejetant le recours administratif préalable qu'il avait exercé contre la sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 19 sep

tembre 2018.

Par un jugement n° 1803244 du 28 juin 2019, ce tribunal a annulé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 septembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Centre rejetant le recours administratif préalable qu'il avait exercé contre la sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 19 septembre 2018.

Par un jugement n° 1803244 du 28 juin 2019, ce tribunal a annulé la décision du 19 septembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 août 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir de M. B... et de rejeter ces conclusions.

Il soutient que :

- l'administration pénitentiaire a rempli ses obligations en mettant M. B... en mesure de se faire représenter par un avocat ; dès lors que l'absence d'un avocat ne lui est pas imputable, la procédure disciplinaire n'est pas entachée d'irrégularité ;

- elle se trouvait dans l'impossibilité de reporter la commission de discipline en raison du placement en prévention de l'intéressé et des nécessités de maintenir le bon ordre et la sécurité dans l'établissement ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2029, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- l'administration pénitentiaire a méconnu le principe général des droits de la défense et les articles R. 57-6-9 et R. 57-6-16 du code de procédure pénale en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline et d'en conserver une copie et en refusant de reporter cette séance en l'absence d'urgence dans la mesure où son placement à titre préventif en cellule disciplinaire n'était pas justifié ;

- les faits reprochés ne sont pas établis et n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire du premier degré.

Par une décision du 6 novembre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 août 2018, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a infligé à M. A... B... une sanction de trente jours de mise en cellule disciplinaire après l'agression le 28 juillet 2018 d'un membre du personnel, constitutive d'une faute disciplinaire du premier degré prévue à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été confirmée le 19 septembre 2018, sur recours administratif préalable obligatoire, par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Centre. Par un jugement du 28 juin 2019 dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir de M. B..., le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., qui forme un appel incident en demandant à nouveau l'indemnisation de son préjudice.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions reprennent celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre des détenus, les décisions qui infligent une sanction : " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". De même, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires (...) / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / (...) ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline sera sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de procédure pénale que si cette absence n'est pas imputable à l'administration.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) ". Aux termes de R. 57-7-19 du même code : " La durée du confinement en cellule individuelle ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été convoqué le 29 août 2018 devant la commission de discipline qui devait se réunir le lendemain. L'intéressé ayant demandé à être assisté d'un avocat, l'administration pénitentiaire a saisi ce même jour le bâtonnier de l'ordre afin qu'un avocat soit désigné pour l'assister devant la commission de discipline. Par une télécopie du 29 août 2018, le bâtonnier a répondu qu'aucun avocat ne serait disponible pour assister M. B... devant la commission. L'intéressé ayant été placé depuis le mardi 28 août 2018 en cellule disciplinaire à titre préventif pour préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement, la commission de discipline devait se réunir au plus tard le 30 août afin de respecter le délai imposé par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... n'a pas été assisté par un avocat, qui n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire qui a fait toutes diligences, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a jugé que les droits de la défense de M. B... avaient été méconnus.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....

6. Aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. (...) L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été signé par un lieutenant appartenant au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

8. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (...) ".

9. La décision du 28 août 2018 d'engagement des poursuites disciplinaires a été régulièrement signée par une capitaine pénitentiaire, à qui avait été consentie le 23 mai 2018 une délégation de signature à cet effet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire du 6 juin 2018.

10. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 30 août 2018 était composée de son président et de deux assesseurs, conformément à ces dispositions. Le fonctionnaire, chef de détention, qui en assurait la présidence était compétent pour ce faire, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 23 mai 2018 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire du 6 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline doit être écarté.

12. Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2, l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale précise que : " la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure (...). ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " I. - (...) La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-17 de ce code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le 29 août 2018, une convocation pour se présenter devant la commission de discipline siégeant le lendemain à 14h30, qui rappelait les faits reprochés à M. B..., les qualifications juridiques retenues ainsi que ses droits au cours du déroulement de la procédure, a été présentée à 11h à l'intéressé et le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et trois autres pièces lui ont été remis à 11h15. M. B... a ainsi été mis à même de préparer utilement sa défense devant la commission de discipline dans les délais requis par les dispositions précitées des articles R. 57-7-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale.

14. Ni les dispositions des articles R. 57-6-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En tout état de cause, les éléments du dossier disciplinaire de M. B... qui lui ont été remis le 29 août 2018 contenaient un exposé précis des faits reprochés. Il appartenait à l'intéressé, qui disposait de quinze jours pour contester la sanction prononcée par la commission, de demander s'il l'estimait nécessaire la communication à nouveau de son dossier et, éventuellement, la communication de copies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que la procédure suivie devant la commission de discipline n'est entachée d'aucune irrégularité.

16. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) 7° La mise en cellule disciplinaire ". En vertu de l'article R. 57-7-47 de ce code, pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder trente jours lorsque les faits constituent une des fautes prévues au 1° de l'article R. 57-7-1.

17. La sanction infligée à M. B... retient comme motif que, le 28 août 2018, il a porté un coup au niveau du cou avec un stylo à bille à un agent qui se trouvait dans sa cellule. Les comptes rendus d'incidents rédigés par des agents assermentés font foi jusqu'à ce que la preuve du contraire soit rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors même que les faits retenus n'ont pu être confirmés par le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance. Eu égard à ces faits dont la matérialité est ainsi établie, l'administration pénitentiaire a pu légalement, compte tenu de leur gravité, infliger à M. B... la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours.

18. Aux termes de l'article R. 57-7-31 du code de procédure pénale : " La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée. ".

19. Si M. B... soutient qu'il présentait des pathologies révélant un état de santé incompatible avec la sanction de placement en cellule disciplinaire, cette circonstance n'est pas de nature en elle-même à affecter la légalité de la sanction dès lors que les conditions de son exécution sont sans influence sur sa légalité.

20. Dès lors que la décision du 19 septembre 2018 n'est affectée d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 19 septembre 2018. La demande présentée devant le tribunal par M. B... et son appel incident devant la cour doivent être rejetés.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803244 du tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme D..., président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

2

N° 19LY03360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03360
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;19ly03360 ?
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