La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°19LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19LY01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703955 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par

Me Francin, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703955 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Francin, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2019 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le déficit foncier est justifié ;

- ils ont fait l'objet d'une double imposition ;

- les intérêts de retard ont été calculés sur une base injustement majorée.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance en matière de contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ne démontrent pas l'exagération de l'imposition mise à leur charge concernant la remise en cause du déficit foncier ;

- elle a pris une décision de dégrèvement en ce qui concerne la double imposition dont les intéressés ont fait l'objet ;

- les sanctions dont les intéressés ont fait l'objet ont été régulièrement mises en oeuvre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle de la SCI Charles Corp dont M. et Mme B... sont associés, par une proposition de rectification du 10 juillet 2015, l'administration a notifié aux intéressés au titre de l'année 2013, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations dont elles ont été assorties.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 9 octobre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 78 569 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2013. Les conclusions de la requête de M. et Mme B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

4. En l'occurrence, les impositions mises à la charge de M. et Mme B... ayant été établies à l'issue de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'en établir le caractère exagéré.

5. En se bornant à soutenir qu'ils estiment fondé le déficit foncier déclaré à hauteur de 10 700 euros, les requérants n'établissent pas que la remise en cause de ce déficit par l'administration qui a constaté des revenus fonciers positifs pour un montant de 4 983 euros présente un caractère exagéré.

Sur les pénalités :

6. Le moyen tiré de ce que, ayant versé mensuellement des acomptes pour le paiement de leur impôt sur le revenu 2013, l'administration n'a pas subi de retard de paiement sur la totalité des sommes et qu'en conséquence l'intérêt de retard est calculé sur une base injustement majorée doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté pas les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 78 569 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

2

N° 19LY01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01805
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL PLMC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;19ly01805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award