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18/05/2021 | FRANCE | N°20LY03178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mai 2021, 20LY03178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2000684 lu le 6 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
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2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2000684 lu le 6 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante kosovare née en octobre 1994, déclare être entrée en France le 13 avril 2019 afin d'y solliciter l'asile. Elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen particulier et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.

3. En ce qu'elle rappelle que Mme B... ne peut être éloignée qu'à destination du pays dont elle a la nationalité, la fixation du pays de renvoi permet à l'intéressée de comprendre les motifs de la désignation du Kosovo. Elle est par suite suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas pris en compte les risques auxquels Mme B... et sa famille soutiennent, sans l'établir, être exposés au Kosovo. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Sous réserve des risques encourus visés par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le II de l'article L. 511-1 du même code fait obligation au préfet d'éloigner l'intéressée vers le pays dont elle est ressortissante ou un État tiers où elle serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale. Si la requérante invoque les risques encourus par son mari en cas de retour au Kosovo et l'impossibilité d'y poursuivre leur vie privée et familiale, elle ne l'établit pas par la production de documents généraux décrivant la situation dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la désignation du Kosovo comme pays à destination duquel Mme B... sera renvoyée d'office si elle ne quitte pas le territoire français sous trente jours doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

N° 20LY03178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03178
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;20ly03178 ?
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