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18/05/2021 | FRANCE | N°20LY03118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 mai 2021, 20LY03118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de 1'Yonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant six mois.

Par ordonnance du 4 mars 2020, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mme D....

Par un jugement n° 2000614 du 10 mars 2020, le magi

strat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de 1'Yonne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant six mois.

Par ordonnance du 4 mars 2020, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mme D....

Par un jugement n° 2000614 du 10 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, Mme D... épouse G..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de 1'Yonne du 4 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de 1'Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous quarante-huit heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire se fonde sur des dispositions concernant le placement en rétention qui ne peuvent fonder une obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est disproportionnée, tant dans son principe que sa durée ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de 1'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 31 mars 2021, Me A... a informé la cour qu'elle se constitue aux lieu et place de Me B... dans la défense des intérêts de Mme D....

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2021 par une ordonnance du 31 mars 2021.

Par une décision du 16 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe née le 7 septembre 1960, est entrée en France en 2016. Après le rejet de sa demande d'asile et de la demande de réexamen de cette demande, elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, par un arrêté du 29 juin 2018, confirmé par le tribunal administratif de Dijon. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a assorti cette mesure d'éloignement d'une décision fixant le pays de destination ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme D... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2019 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Yonne aurait omis de procéder à un examen circonstancié et particulier de la situation de Mme D... en France. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, si Mme D... soutient qu'elle souffre de diabète, d'hypertension et de problèmes de vue, elle n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet les problèmes de santé qu'elle allègue, et qui ne sont corroborés par la production d'aucune pièce à caractère médical la concernant. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions alors en vigueur du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent d'éloigner un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé présente les caractéristiques énoncées par le 11° alors en vigueur de l'article L. 313-11.

4. En troisième lieu, Mme D... réside en France depuis trois années à la date de la décision litigieuse, avec son époux et son fils, qui font également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national. Si la requérante invoque l'état de santé de son fils H..., qui souffre de crises d'épilepsie à la suite d'un traumatisme néonatal, le préfet de l'Yonne, s'appropriant à cet égard l'avis du collège des médecins de l'OFFI, lui a refusé un titre de séjour par un arrêté du 8 mars 2019 dont la légalité a été confirmée par un arrêt définitif de la cour du 24 novembre 2020. Ce dernier, au demeurant majeur, n'a donc pas vocation à demeurer en France et la vie privée et familiale de la requérante peut se poursuivre en Russie. La décision contestée ne porte ainsi pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, le préfet a fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire sur l'existence d'un risque de fuite en relevant que Mme D... n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et ne justifie que d'un hébergement temporaire. Compte tenu d'une telle motivation en fait, l'erreur matérielle résultant du visa des d et f du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place des d et f du 3° de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code est sans incidence, tant sur la régularité formelle de la motivation, que sur la légalité de la décision attaquée.

6. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 10° de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, la requérante reprend en appel son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, Mme D..., qui s'est vu légalement refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Les éléments de sa vie privée et familiale dont elle fait état, y compris son état de santé et celui de son fils, ne suffisent pas pour considérer que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, limitée à six mois, serait entachée d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, en tout état de cause, l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

2

N° 20LY03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03118
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;20ly03118 ?
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