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18/05/2021 | FRANCE | N°20LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mai 2021, 20LY01201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle ouest de Saône-et-Loire a autorisé la société Simire à le licencier pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique et la décision du 12 avril 2019 retirant le rejet implicite, annulant la décision de l'inspecteur du travail

du 27 juillet 2018 et autorisant de nouveau son licenciement.

Par jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle ouest de Saône-et-Loire a autorisé la société Simire à le licencier pour motif disciplinaire, ensemble la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique et la décision du 12 avril 2019 retirant le rejet implicite, annulant la décision de l'inspecteur du travail du 27 juillet 2018 et autorisant de nouveau son licenciement.

Par jugement n° 1802190, 1900406 et 1901699 lu le 28 janvier 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre le rejet implicite de recours gracieux et la décision du 27 juillet 2018 de l'inspecteur du travail, et a rejeté la demande dirigée contre la décision du 12 avril 2019 portant retrait du rejet implicite, annulation de la décision de l'inspecteur du travail et autorisation de licenciement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 avril 2019 prise par le ministre du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré les faits comme établis sans prendre en compte le classement sans suite de la plainte pénale déposée à son encontre ni les difficultés économiques de la société Simire ainsi que les tensions au sein de cette société ou encore la concomitance entre les faits reprochés et la préparation d'une grève le 8 mai précédent ;

- l'autorisation de licenciement est illégale en l'absence d'enquête interne quant aux faits reprochés.

Par mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société Simire et la société BTSG, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Simire, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour M. A..., ainsi que celles de Me B... pour la société BTSG ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Simire a demandé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A... employé comme outilleur et investi des mandats de délégué syndical et de membre titulaire du comité d'entreprise. Par une décision du 27 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé la société Simire à licencier M. A..., dont le recours hiérarchique, présenté le 11 août 2018, a été implicitement rejeté le 18 décembre 2018. Par décision du 12 avril 2019, le ministre du travail, retirant sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement lu le 28 janvier 2020 en tant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 avril 2019 par laquelle le ministre du travail a autorisé la société Simire à le licencier.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. L'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d'autorisation de licenciement que si l'ensemble de ces exigences est rempli.

3. En premier lieu, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Simire était fondée sur les violences physiques et verbales commises par M. A..., à l'égard de ses collègues. Il ressort de l'attestations produites au dossier, rédigées dans les suites immédiates de l'incident, que le 9 mai 2018 vers 12 h 10, M. A... a eu une altercation devant l'établissement avec M. F., salarié de la société Simire, à propos de l'activité du comité d'entreprise, au cours de laquelle il aurait agrippé son collègue par le col le faisant ainsi reculer de quelques pas et l'aurait menacé d'atteinte à l'intégrité physique, puis en dirigeant ses menaces contre une collègue témoin de l'altercation, Mme T.

4. D'une part, si M. A... entend se prévaloir de sa version des faits pour contester la matérialité de l'altercation et des menaces, sa version et le témoignage qu'il produit de M. Z., alors agent de sécurité employé par une entreprise extérieure, sont imprécis, sujets à fluctuations et n'expliquent pas l'intervention de l'agent de sécurité lors de ce différend. Par suite, et dès lors que les témoignages adverses sont précis, concordants et constants, ils permettent, contrairement à ce que soutient M. A..., de tenir les faits qui lui sont reprochés pour établis, nonobstant le classement sans suite de la plainte déposée par M. F.

5. D'autre part, l'absence d'enquête interne au sein de l'entreprise, qui n'est pas prévue par aucune disposition législative ou règlementaire, n'a pas incidence sur la matérialité des faits qui fondent la mesure de licenciement en litige.

6. En deuxième lieu, la colère éprouvée par M. A... en raison de conflits et de tensions imputées à la hiérarchie de l'entreprise, dans un contexte de difficulté financière, n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits, qui était suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement.

7. En dernier lieu, le lien avec le mandat n'est pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2019 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement par la société Simire. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Simire, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Simire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., la société Simire, la société BTSG, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Simire et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

N° 20LY01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01201
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;20ly01201 ?
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