Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... C... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 février 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A... C... de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2000777 du 8 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. A... C..., représenté par Me Samba Sambeligue, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 3 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête de première instance, qui comportait son nom et sa signature, était recevable ;
- le mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Savoie a été communiqué tardivement ;
- son conseil n'a pas eu connaissance de la demande de régularisation notifiée par le tribunal ;
- l'auteur de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède en outre d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la demande.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2020, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... C....
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... G..., première conseillère,
- et les observations de Me Samba Sambeligue, avocat, représentant M. A... C....
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1994, relève appel du jugement du 8 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 3 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'assignant à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " (...) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (...) ". Selon l'article R. 414-6 de ce code : " Les personnes physiques (...) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet (...) ". L'article R. 414-18 du même code prévoit que : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants ". Enfin, son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête, déposée au nom de M. A... C... sur la plateforme prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, identifiait seulement Mme B... E... comme requérante. Par ailleurs, elle ne comportait pas la signature de M. A... C..., celle dont elle était revêtue différant manifestement de celle qu'il avait apposée sur les autres pièces versées au dossier telles que sa licence sportive, les notifications datées du 5 février 2020 et la convention de pacte civil de solidarité établie le 4 février 2020, et se confondant avec celle de sa compagne telle que figurant dans un courrier du 5 février 2020 et la convention de pacte civil de solidarité signés par celle-ci. Par suite, M. A... C..., qui ne prétend pas faire usage de plusieurs signatures, n'établit pas avoir, ainsi qu'il le prétend, apposé sa signature sur la requête de première instance.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que deux demandes de régularisation de la requête ont été mises à disposition du conseil du requérant sur la plateforme mentionnée par l'article R. 414-6 du code de justice administrative. La seconde, qui comportait la mention d'un éventuel rejet des conclusions pour irrecevabilité, a été consultée par son destinataire le 7 février 2020 à 13h17, avant l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil du requérant n'aurait pas reçu l'invitation exigée par l'article R. 612-1 du code de justice administrative manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
6. Il ressort du jugement attaqué que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur un moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir au signataire de la requête. Si, postérieurement à la communication de ce moyen d'ordre public, le préfet de la Haute-Savoie a produit un mémoire s'appropriant cette irrecevabilité, dans une fin de non-recevoir, le magistrat de première instance ne s'est fondé sur aucun élément apporté par ce mémoire. Dès lors, la circonstance que le conseil du requérant n'ait pris connaissance qu'à l'audience de ce mémoire en défense n'est, en tout état de cause, pas de nature à méconnaître le principe du contradictoire.
7. Enfin, les moyens dont se prévaut M. A... C... pour contester la légalité des décisions en litige, qui ne critiquent pas l'irrecevabilité ainsi opposée par le juge de première instance, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme F... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
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N° 20LY00990