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18/05/2021 | FRANCE | N°19LY03528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mai 2021, 19LY03528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon (HCL) l'aurait dessaisi de la responsabilité de l'unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 juin 2017, les décisions des 15 et 27 février 2017 par lesquelles la même autorité a nommé successivement M. E... et M. A... en qualité de responsables de l'unité fonctionnelle de neuroradiologie inter

ventionnelle ;

- d'enjoindre au directeur général des HCL de le nommer responsab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon (HCL) l'aurait dessaisi de la responsabilité de l'unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 juin 2017, les décisions des 15 et 27 février 2017 par lesquelles la même autorité a nommé successivement M. E... et M. A... en qualité de responsables de l'unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle ;

- d'enjoindre au directeur général des HCL de le nommer responsable de l'unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle ;

- de condamner les HCL à lui verser 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des décisions litigieuses.

Par jugement n° 1706223 lu le 4 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 septembre 2019, M. D... représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au directeur général des HCL de le nommer responsable de l'unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle ;

3°) de condamner les HCL à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est irrégulièrement que le jugement rejette comme irrecevable sa demande d'annulation du retrait de ses fonctions, laquelle l'a privé de l'exercice de prérogatives et lui présente un caractère décisoire ;

- les décisions de nomination de MM. E... et A... lui faisant grief, il est recevable à en demander l'annulation ;

- la décision lui retirant ses missions de responsable de l'unité de neuroradiologie interventionnelle (NRI) n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique ;

- elle méconnaît les droits de la défense ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'annulation de la décision de retrait de fonction entraînera l'annulation par voie de conséquence des nominations de MM. E... et A... ;

- il a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.

Par mémoire enregistré le 22 septembre 2020, les HCL, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., professeur des universités - praticien hospitalier, exerce sa spécialité de radiologue au service d'imagerie médicale du pôle d'imagerie du Groupement Hospitalier Est. Il s'est consacré au développement de la radio-neurologie interventionnelle dont il est devenu le référent, au point que des moyens humains et matériels ont été affectés à cette activité émergente. A la suite d'une réorganisation, cette structure dédiée a été dissoute et une unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle, officiellement créée. Les 15 et 27 février 2017, le directeur général de l'établissement a nommé M. E... puis M. A..., responsables de la nouvelle unité. M. D... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions qui lui auraient retiré ses fonctions de responsable d'unité et de nomination des responsables de la nouvelle unité, ainsi que de condamnation des HCL à l'indemniser du préjudice ayant résulté de ces décisions.

Sur la mesure mettant fin aux missions de référent dévolues à M. D... au sein de la structure dédiée à la neuroradiologie interventionnelle :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

3. Or, aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement (...) Les pôles d'activité sont composés, d'une part, de services, de départements et d'unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d'autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés (...) ". Aux termes de l'article R. 6146-4 du même code : " Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-techniques sont nommés par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle, selon des modalités fixées par le règlement intérieur (...) ".

4. En application de ces dispositions, le directeur général des HCL a, par décision du 24 avril 2012, regroupé les activités de l'établissement dans des pôles, eux-mêmes composés de services, mais sans créer, dans la spécialité de la radiologie, de structure inférieure à celle du service. C'est ainsi que le pôle d'imagerie, dédié à toutes les activités du Groupement Hospitalier Est, comprenait un service d'imagerie médicale dont les moyens étaient répartis, par commodité, sur sept unités correspondant à autant de sous-spécialités couvrant au plus près les besoins des patients et le savoir-faire des praticiens, l'une d'elles étant dédiée à la neuroradiologie interventionnelle. Si M. D... assumait, en raison de l'ancienneté de son savoir-faire, l'organisation de la pratique de cette discipline, si son rôle de référent l'a conduit à devenir l'interlocuteur naturel de la hiérarchie tant médicale qu'administrative pour les questions relevant de son domaine, le regroupement des moyens dédiés à l'exercice de l'activité ne constituait pas une unité au sens des articles L. 6146-1 et R. 6146-4 précités du code de la santé publique ou du règlement intérieur de l'organisation médicale des HCL. Il suit de là que la dissolution de cette structure dédiée et la perte du rôle de référent qui en est le corollaire n'ont pas porté d'atteinte à la situation statutaire de M. D..., qui n'avait pas la qualité de chef d'unité et n'a donc pu la perdre. Enfin, la circonstance que cette mesure ait été le préalable à la création, en 2017, d'une véritable unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle afin de remédier aux inconvénients découlant de l'indétermination du statut de l'ancienne structure, ne révèle pas de volonté de sanctionner M. D... et ne s'est traduite par aucune diminution de responsabilités ou de rémunération.

5. Il suit de là que la mesure mettant fin à la mission de référent ou de correspondant de la structure informelle de neuroradiologie interventionnelle ainsi que le rejet du recours gracieux ont la portée d'une mesure d'ordre intérieur et que le tribunal a pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, rejeter comme irrecevable la demande tendant à leur annulation.

Sur les décisions des 15 et 27 février 2017 :

6. M. D... se bornant à exciper de l'illégalité de la mesure lui retirant sa mission de référent ou de correspondant, les conclusions à fin d'annulation des nominations de M. E... et de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle pas de mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur la demande indemnitaire :

8. Faute de démonstration d'une illégalité entachant les mesures ou décisions attaquées, M. D... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des HCL. Les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les HCL.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les HCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

N° 19LY03528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03528
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ADALTYS (ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;19ly03528 ?
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