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18/05/2021 | FRANCE | N°19LY03487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 mai 2021, 19LY03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Priest a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison d'habitation et de la construction de quatre entrepôts, ensemble la décision du 27 mars 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705549 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e

nregistrée le 10 septembre 2019, M. D... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Priest a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison d'habitation et de la construction de quatre entrepôts, ensemble la décision du 27 mars 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1705549 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, M. D... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige a été pris sans réel examen de sa demande ;

- la voie interne du projet, qui n'est pas une voie principale, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.2.2.2 des dispositions communes du plan local d'urbanisme (PLU) ; par ailleurs, la voie fait moins de soixante mètres de longueur, de sorte qu'il n'avait pas à prévoir d'aire de retournement ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 7.3.1 du règlement de la zone UI du PLU, l'espace deux roues n'étant pas une construction ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12.5 du règlement de la zone UI ;

- le maire ne peut opposer un motif tiré du non-respect des règles sur les espaces végétalisés à mettre en valeur, qu'il n'a pas opposées dans sa décision, laquelle devait faire apparaître l'intégralité des motifs, en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, la commune de Saint-Priest, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à supposer qu'il soit considéré qu'il n'a pas été opposé dans le refus un motif tiré du non-respect des dispositions communes du PLU sur les espaces végétalisés à mettre en valeur, il y aurait lieu, le cas échéant, de substituer ce motif à ceux mentionnés dans la décision.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2021, par une ordonnance du 4 janvier 2021.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la commune de Saint-Priest ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé en 2016 une demande de permis de construire portant sur la surélévation d'une maison d'habitation et la construction de quatre entrepôts sur un terrain situé rue Aristide Briand à Saint-Priest. Par arrêté du 9 janvier 2017, le maire de Saint-Priest a refusé de lui délivrer ce permis. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision rejetant son recours gracieux.

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Saint-Priest a estimé que le dossier de demande était insuffisant, s'agissant de la préservation de l'espace végétalisé à mettre en valeur, que la voie interne du projet est trop étroite et ne comprend pas d'aire de retournement, en méconnaissance des dispositions communes du règlement relative aux voiries, que l'espace deux roues est implanté en méconnaissance des dispositions de l'article 7.3.1 du règlement de la zone UI du PLU, et, enfin, que les aires de stationnement prévues ne sont pas accessibles et fonctionnelles.

3. En premier lieu, M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de permis de construire est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa demande. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de paragraphe 3.2.2.2 de l'article 3 de la section 4 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain auxquelles renvoie l'article 3 UI relatif aux accès et voirie : " (...) Les voiries nouvelles doivent disposer d'une largeur de chaussée, hors stationnement, d'au moins 4,50 mètres ; dans les zones UI et UX, les voiries internes et principales doivent disposer d'une largeur de chaussée hors stationnement d'au moins 7 mètres, et 4,50 mètres pour les autres voiries. / Toutefois, une largeur inférieure peut être admise sous réserve du respect de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme dès lors que ladite voie dessert au plus deux constructions, comprenant au plus deux logements. (...) / • Voirie en impasse : / (...) Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, dès lors qu'elle dépasse 60 mètres. L'aménagement de l'aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manoeuvre simple. (...) ".

5. Il ressort d'une part des pièces du dossier que la voie interne du projet, qui dessert depuis la voie publique la maison puis le bâtiment comprenant les quatre entrepôts situés à l'arrière, qui est ainsi la voie interne principale du projet, fait une largeur de 5,36 mètres, inférieure à la largeur imposée par les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, cette voie, qui dessert un vaste bâtiment à usage d'entrepôt, n'entre pas dans le champ des exceptions prévues par les dispositions précitées pour les constructions abritant des logements. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Saint-Priest a estimé que la voie interne était trop étroite au regard des prescriptions citées au point 4.

6. Il ressort d'autre part des pièces du dossier que la voie interne du projet, qui est une voie nouvelle, dessert la maison d'habitation puis les entrepôts et est d'une longueur supérieure à soixante mètres depuis la voie publique jusqu'au fond de l'impasse. Par ailleurs, cette voie ne comporte aucune aire de retournement en bout d'impasse, l'espace aménagé en fond de terrain, occupé pour l'essentiel par des places de stationnement, ne pouvant permettre aux véhicules engagés sur la voie interne de se retourner de manière aisée. Par suite, le projet méconnaît les dispositions citées au point 4 sur les voies en impasse.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UI du PLU : " 7.1 Définitions / Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6. / (...) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions travaux ou ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel. / (...) / 7.3 Règles d'implantation / (...) 7.3.1 Règle générale / (...) b. limites latérales / Les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales ou en retrait. / Dans le cas d'une implantation des constructions en retrait, ce dernier doit être au moins égal à 4 mètres (...) ". Selon le règlement du PLU, la notion de construction recouvre notamment tous les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dernier plan de masse produit à l'appui de sa demande par M. A..., le 30 novembre 2016, que le projet prévoit l'implantation d'un " espace deux roues couvert " situé à moins de quatre mètres de la limite séparative. Si les caractéristiques de cet ouvrage ne sont pas connues, un tel espace couvert, qui crée nécessairement un volume et est implanté au sol, d'une hauteur supérieure à soixante centimètres compte tenu de sa destination, constitue une construction soumise aux règles de prospect citées au point précédent. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Saint-Priest était fondé à opposer au projet la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UI du PLU.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UI : " (...) 12.5 Modalités de réalisation / Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. (...) "

10. Si le maire de Saint-Priest fait valoir que la place de stationnement prévue pour la maison existante, qui en disposait déjà d'une, n'est pas aisément accessible, le pétitionnaire n'était pas tenu de prévoir une place supplémentaire pour cette habitation, dès lors qu'il n'en modifie pas la capacité. Par ailleurs, le règlement du PLU ne fixant pas de nombre de places de stationnement minimal pour les bâtiments à usage industriel, la circonstance qu'une des places de stationnement située en fond d'impasse ne permet pas la sortie des véhicules et n'est ainsi pas conçue pour garantir son fonctionnement et son accessibilité est sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors que le projet prévoit quatre autres places de stationnement accessibles de manières indépendantes et qui permettent un accès et une sortie des véhicules sans manoeuvres excessives. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UI relatives au stationnement est entaché d'illégalité.

11. Malgré l'illégalité du motif relevé au point précédent, il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Priest aurait pris la même décision en se fondant sur l'insuffisante largeur de la voie interne, sur l'absence d'aire de retournement et sur la méconnaissance des règles de distance aux limites séparatives, ainsi au demeurant que sur l'insuffisance du dossier de demande, motif que n'a pas contesté M. A....

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Saint-Priest, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Priest au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Saint-Priest.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

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N° 19LY03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03487
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;19ly03487 ?
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