La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2021 | FRANCE | N°19LY03412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mai 2021, 19LY03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué et la décision du 31 octobre 2018 maintenant cette sanction initiale sur recours présenté à la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Par jugement n° 1900039 lu le 27 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 août 2019, M. A..., représent

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la sanction de révocation p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué et la décision du 31 octobre 2018 maintenant cette sanction initiale sur recours présenté à la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Par jugement n° 1900039 lu le 27 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la sanction de révocation prise par le ministre de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer et de rétablir sa situation statutaire et indemnitaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction définitive ne comporte pas les mentions permettant d'identifier son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ses motifs sont entachés d'inexactitude matérielle ;

- les faits, purgés de cette erreur, ne revêtent pas de caractère fautif et la sanction est disproportionnée.

Par mémoire enregistré le 5 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient à tire principal que les conclusions dirigées contre la lettre du 31 octobre 2018 sont irrecevables et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Après enquête interne engagée par le ministre de l'intérieur pour détournements de moyens du service, le ministre de l'intérieur a révoqué M. A..., gardien de la paix. Après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, saisi par l'intéressé, le ministre de l'intérieur a maintenu la sanction de révocation. M. A... a demandé l'annulation de cette sanction au tribunal administratif de Dijon et relève appel du jugement du 27 juin 2019 qui rejette sa demande.

2. Le moyen tiré de l'irrégularité de la sanction définitive au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui relève de la cause juridique de la légalité externe non invoquée en première instance, n'est pas recevable en cause d'appel et doit, pour ce motif, être écarté.

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Et aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) ".

4. Or et d'une part, la relaxe prononcée au pénal du chef d'extorsion de fonds en bande organisée est sans incidence sur la matérialité des motifs de la sanction disciplinaire litigieuse qui imputent à M. A..., non des faits d'extorsion, mais l'utilisation abusive de prérogatives du service, le recours irrégulier à des informateurs et la divulgation d'informations judiciaires qui ont rendu possible une tentative d'extorsion de fonds par des tiers. Par suite le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des motifs de la sanction doit être écarté.

5. D'autre part, il n'est pas dans l'intérêt du service de compromettre des moyens de puissance publique dans une opération manifestement illégale, attentatoire à la liberté ou à la sécurité d'un tiers, en dehors du contrôle de la hiérarchie et de l'autorité judiciaire, fût-elle engagée dans la perspective de mettre en évidence des faits répréhensibles. Il suit de là que les faits imputés à M. A... sont attentatoires à l'obligation d'exemplarité qui pèse sur tout agent public et que la sanction de révocation n'est pas disproportionnée, en l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non­recevoir opposée par l'intimé, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction de révocation dont il a fait l'objet. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

N° 19LY03412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03412
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;19ly03412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award