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18/05/2021 | FRANCE | N°19LY03190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mai 2021, 19LY03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de renouvellement de son affectation sur un poste adapté pour la période 2017-2021, ensemble et le rejet implicite de son recours gracieux.

Par jugement n° 1801484 lu le 5 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 août 2019, Mme D..., représentée par Me A... deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de renouvellement de son affectation sur un poste adapté pour la période 2017-2021, ensemble et le rejet implicite de son recours gracieux.

Par jugement n° 1801484 lu le 5 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 août 2019, Mme D..., représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le médecin de prévention n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 911-21 du code de l'éducation nationale ;

- la décision du 13 septembre 2017 n'est pas motivée ;

- l'avis du médecin de prévention ne lui a pas été transmis, il n'est pas établi que la commission administrative paritaire (CAP) ait statuée sur sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 911-21 du code de l'éducation ;

- elle est entachée de méconnaissance des articles R. 911-19, R. 911-20 et R. 911-23 du code de l'éducation.

Par mémoire enregistré le 26 mars 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... substituant Me A..., pour Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique (...) ". Aux termes de l'article R. 911-21 code de l'éducation : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente ".

2. Il résulte de ces textes que l'affectation sur un poste adapté dépend de l'évolution physique du fonctionnaire. Cela implique que l'administration consulte préalablement le médecin conseiller technique ou le médecin de prévention pour qu'il l'éclaire par son avis sur la compatibilité de l'aptitude physique du fonctionnaire avec l'affectation envisagée. Or, il ressort des pièces du dossier que l'avis de ce médecin n'a pas été recueilli préalablement à la nouvelle affectation de Mme D.... Ne saurait en tenir lieu la consultation du 3 octobre 2017, effectuée postérieurement aux décisions litigieuses, par suite dépourvue de tout effet sur la définition du service assigné à l'intéressée. Une telle irrégularité, privative de garantie, a été de nature à les entacher d'illégalité.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. La décision du 13 septembre 2017 portant refus de renouvellement d'affectation sur un poste adapté pour la période 2017-2021, le rejet implicite de recours gracieux et le jugement attaqué doivent être annulés.

4. Compte tenu du motif d'annulation énoncé au point 2 mais aussi de la possible évolution de l'état de santé de Mme D..., le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - mais seulement - que le recteur de l'académie de Lyon, au vu d'un certificat médical produit par Mme D..., consulte le médecin de prévention afin que celui-ci se prononce soit sur la compatibilité de la poursuite de ses fonctions à Bourg-en-Bresse, soit sur une adaptation de ce poste ou sur une autre affectation adaptée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801484 lu le 5 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon, la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande de renouvellement d'affectation de Mme D... sur un poste adapté, ensemble le rejet implicite de recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie, après production d'un certificat médical par Mme D..., de consulter le médecin de prévention afin que celui-ci se prononce soit sur la compatibilité de la poursuite des fonctions de l'intéressée à Bourg-en-Bresse, soit sur une adaptation de ce poste ou sur une autre affectation adaptée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme D... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

N° 19LY03190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03190
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-01 Fonctionnaires et agents publics. Qualité de fonctionnaire ou d'agent public.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;19ly03190 ?
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