La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2021 | FRANCE | N°19LY02873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mai 2021, 19LY02873


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour a ordonné, avant dire-droit, un complément d'instruction aux fins que le ministre de l'intérieur produise, d'une part, les comptes rendus d'incidents, rapports ou notes établis par les formateurs ou la hiérarchie sur les écarts de comportements imputés à M. B... et, d'autre part, le relevé détaillé des notes qui lui ont été attribuées depuis le début de la session jusqu'à sa radiation du stage de formation opérationnelle du réserviste territorial.

Les parties ont été informées, en applica

tion de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt éta...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour a ordonné, avant dire-droit, un complément d'instruction aux fins que le ministre de l'intérieur produise, d'une part, les comptes rendus d'incidents, rapports ou notes établis par les formateurs ou la hiérarchie sur les écarts de comportements imputés à M. B... et, d'autre part, le relevé détaillé des notes qui lui ont été attribuées depuis le début de la session jusqu'à sa radiation du stage de formation opérationnelle du réserviste territorial.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'opposer l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. B..., faute de liaison du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 916647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la radiation de la session de formation opérationnelle du 1er mars 2017 et les conclusions à fin d'injonction :

1. L'objet de la décision litigieuse étant d'exclure M. B... de la session de formation ouvrant l'accès à la réserve opérationnelle qui, seule, lui aurait conféré la qualité de militaire en vertu des dispositions combinées des articles L. 4211-1, L. 4211-4 et L. 4211-5 du code de la défense, les dispositions de l'article R. 4125-10 du même code, instituant un recours administratif préalable obligatoire au recours contentieux des militaires, n'étaient pas applicables à l'action dirigée contre sa radiation. En conséquence, l'avis émis par la commission de recours des militaires n'a pu avoir pour effet de se substituer à la décision du 1er mars 2017. La fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance serait dépourvue d'objet car dirigée contre une décision rendue caduque par l'avis de la commission de recours, doit être écartée.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4221-2 du code de la défense : " Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle ", et aux termes du premier alinéa de l'article R. 4221-2 du même code : " La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi ".

3. A l'exception de son retard au premier jour de formation que M. B... a justifié, le ministre de l'intérieur n'a produit, en dépit de la mesure d'instruction accomplie en ce sens, aucun élément susceptible de faire ressortir, d'une part, la nature exacte et la fréquence des écarts de comportement relevés par la hiérarchie, d'autre part, ses difficultés de compréhension qui ne sauraient ressortir de la moyenne générale résultant d'un ensemble de notes attribuées sur des épreuves théoriques, aussi bien que physiques et pratiques.

4. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que sa radiation ne repose sur aucun élément caractérisant l'insuffisance des aptitudes requises par l'article L. 4221-2 précité du code de la défense et que le commandant de région de la gendarmerie n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, le radier de la session de formation à laquelle il était inscrit. La décision du 1er mars 2017 ainsi que le jugement attaqué, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de cette décision et la demande d'injonction, doivent être annulés.

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur réintègre M. B... dans la session de formation opérationnelle du réserviste territorial qui suivra la notification de l'arrêt. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur la demande indemnitaire :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

7. Faute pour M. B... de justifier avoir saisi le ministre des armées d'une demande d'indemnisation des préjudices nés de son éviction de la session de formation, préalablement à l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, sa demande indemnitaire est irrecevable et n'était pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. M. B... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat, Me C..., peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707024 lu le 6 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 1er mars 2017 du commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, et la demande d'injonction.

Article 2 : La décision du 1er mars 2017, par laquelle le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a radié M. B... de la session de formation opérationnelle de réserviste territorial organisée du 19 février au 2 mars 2017, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. B... dans la session de formation opérationnelle du réserviste territorial qui suivra la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

N° 19LY02873 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02873
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-02-04 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions particulières à certains personnels militaires. Réservistes.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GOMA MACKOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;19ly02873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award