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18/05/2021 | FRANCE | N°19LY02457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 mai 2021, 19LY02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Roc de la pêche a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2015 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé le raccordement de sa microcentrale au réseau public de distribution d'électricité ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de cesser toute opposition au raccordement de sa microcentrale au réseau public de distribution d'électricité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 284 052 euros, avec intérêts au taux légal et capitali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Roc de la pêche a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2015 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé le raccordement de sa microcentrale au réseau public de distribution d'électricité ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de cesser toute opposition au raccordement de sa microcentrale au réseau public de distribution d'électricité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 284 052 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus annuellement.

Par un jugement n° 1602263 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2019, 4 janvier 2021 et 5 janvier 2021, la SNC Roc de la pêche, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2015 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé le raccordement de sa microcentrale au réseau public de distribution d'électricité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 449 260 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus annuellement ;

4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier ;

- sa demande indemnitaire repose sur les mêmes raisons factuelles et juridiques que celle présentée devant le tribunal administratif de Grenoble en 2014, mais pour une période de temps différents ;

- le Conseil d'Etat a, par des motifs revêtus de l'autorité de chose jugée, reconnu que la responsabilité de l'Etat était pleine et entière ; elle ne saurait être reportée ni sur le Parc National de la Vanoise, dont l'approbation n'était pas requise et ne s'imposait à nulle autorité, ni sur ENEDIS ;

- le lien de causalité est établi ;

- le préjudice d'entretien s'établit à la somme de 50 000 euros ;

- la perte de recettes pour les années 2011 à 2019 est évaluée à la somme de 399 260 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas de continuité entre la décision de refus du préfet du 12 novembre 2009, qui a été censurée par le tribunal administratif de Grenoble et la décision implicite du 31 mai 2015 par laquelle le préfet a entendu, à bon droit, décliner sa compétence pour connaître du raccordement de la microcentrale ; le tribunal administratif n'a donc ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit ;

- la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

- cette décision ne saurait en tout état de cause être à l'origine de préjudices subis antérieurement à cette décision ; le lien de causalité n'est donc pas établi ;

- il s'en remet pour le surplus aux écritures présentées en première instance par le préfet de la Savoie.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 janvier 2021 par une ordonnance du 23 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la SNC Roc de la pêche ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Savoie a autorisé, par un arrêté du 1er juin 1994, la société Sumatel à laquelle a succédé la SNC Roc de la pêche, à disposer de l'énergie du ruisseau du Génépy, sur la commune de Pralognan, pour l'installation d'une microcentrale électrique destinée à alimenter en électricité un refuge en altitude. Souhaitant raccorder la microcentrale au réseau public de transport et de distribution d'électricité afin de vendre l'électricité produite, la SNC Roc de la pêche a, le 5 février 2009, demandé à ERDF, désormais ENEDIS, de lui fournir une proposition de raccordement. Le préfet de la Savoie, consulté le 10 avril 2009, a refusé le raccordement au réseau public de distribution d'électricité de la microcentrale exploitée par la SNC Roc de la pêche, par une décision du 12 novembre 2009, que le tribunal administratif de Grenoble a annulée par un jugement du 5 octobre 2010, devenu définitif. La SNC Roc de la pêche a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat fondée sur l'illégalité de cette décision. Par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l'Etat à payer à la SNC Roc de la pêche une indemnité de 38 000 euros. Le Conseil d'Etat, par une décision n° 409916 du 16 mai 2018, a cassé pour erreur de droit l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 février 2017 rendu sur appel du ministre, et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêt du 30 octobre 2018, devenu définitif, la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 en ramenant à 3 000 euros l'indemnité allouée à la SNC Roc de la pêche. Le 31 mars 2015, cette société a sollicité auprès du préfet, d'une part, le raccordement sans délai de sa microcentrale au réseau public de distribution d'électricité et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis depuis 2011 en raison du défaut de raccordement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur ces demandes. La SNC Roc de la pêche relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que cette décision soit annulée, qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de cesser toute opposition au raccordement de sa microcentrale au réseau public de distribution d'électricité et que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 284 052 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus annuellement.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la SNC Roc de la pêche soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, la critique des motifs qui ont conduit les premiers juges à rejeter sa demande n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la légalité de la décision attaquée :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision implicite en litige dont les motifs ont été révélés au cours de l'instance contentieuse devant le tribunal administratif, l'Etat a entendu décliner sa compétence pour se prononcer sur la demande de raccordement présentée par la SNC Roc de la pêche.

4. Pour confirmer la légalité de cette décision, les premiers juges ont notamment relevé qu'en vertu du code de l'énergie, seule la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de transport et de distribution d'électricité, est compétente pour conclure avec la SNC Roc de la pêche un contrat d'achat d'électricité et décider de son raccordement à ce réseau.

5. Pour critiquer ce jugement, la société requérante se borne à invoquer l'autorité de chose jugée attachée, d'une part, au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2010, d'autre part, à la décision n° 409916 du Conseil d'Etat du 16 mai 2018. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, ce jugement et cette décision portaient sur des faits différents et sont sans lien avec la demande en litige. En se bornant à invoquer la méconnaissance de l'autorité de chose jugée, la société ne soutient aucun moyen de nature à établir que l'Etat ne pouvait décliner sa compétence ni en conséquence que la décision implicite qu'elle attaque serait illégale.

S'agissant des conclusions indemnitaires :

6. Pour les motifs énoncés au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité fautive de la décision implicite attaquée, qu'elle n'établit pas, serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

7. Comme l'ont relevé les premiers juges, la SNC Roc de la pêche ne peut plus utilement se prévaloir postérieurement à son annulation par le jugement du 5 octobre 2010, de l'illégalité de la décision de refus du 12 novembre 2009. En l'absence, postérieurement à cette décision annulée, de refus de raccordement de la microcentrale au réseau public de transport et de distribution d'électricité opposé par l'Etat, la circonstance que les avis négatifs successivement émis par le Parc de la Vanoise à ses demandes de raccordement ne seraient pas requis et seraient de ce fait irréguliers ne peut davantage être utilement invoquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Roc de la pêche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Roc de la pêche est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Roc de la pêche et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

2

N° 19LY02457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Eaux - Ouvrages.

Eaux - Énergie hydraulique (voir : Energie).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/05/2021
Date de l'import : 08/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02457
Numéro NOR : CETATEXT000043522145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;19ly02457 ?
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