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18/05/2021 | FRANCE | N°17LY02164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mai 2021, 17LY02164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 27ème section de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes a autorisé son employeur, la société Acies Consulting Group, à procéder à la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique.

Par un jugement n° 1505345 lu le 4 avr

il 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 27ème section de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes a autorisé son employeur, la société Acies Consulting Group, à procéder à la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique.

Par un jugement n° 1505345 lu le 4 avril 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 30 mai 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505345 lu le 4 avril 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et la signature figurant sur le courrier d'accompagnement de cette décision ne permet pas de régulariser cette irrégularité ;

- les difficultés économiques du groupe Acies Consulting Group ne sont pas établies ; les résultats de la société n'étaient pas déficitaires à la date à laquelle le plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre ;

- en l'absence de motif économique, et donc d'élément originel justifiant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans le cadre duquel s'inscrit le plan de départs volontaires, la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée ;

- la rupture du contrat de travail qui intervient dans le cadre d'une convention de départ volontaire n'interdit pas l'intéressé de contester la validité du motif économique à l'origine du départ ;

- il est fondé à se prévaloir d'une erreur sur la cause impulsive et déterminante de la rupture amiable, des allégations mensongères de son employeur quant à l'existence d'un motif économique l'ayant induit en erreur afin d'obtenir son consentement ;

- il appartient à l'administration de contrôler la réalité du motif économique ayant conduit à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des plans de départs volontaires.

Par mémoire enregistré le 31 juillet 2017, présenté pour la société Acies Consulting Group, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance n° 17LY02164 du 21 septembre 2017, le président de la 6ème chambre de la cour a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A....

Par arrêt n° 17LY03660 du 29 mars 2018, la cour a admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A..., déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour n° 17LY02164 du 21 septembre 2017 et rouvert l'instance.

Par décision n° 415902 du 14 juin 2019 le Conseil d'État a prononcé un non-lieu à statuer sur le pourvoi de M. A... dirigé contre l'ordonnance du 21 septembre 2017.

Par ordonnance du 23 février 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour M. A... ainsi que celles de Me E..., pour la société Acies Consulting Group ;

Considérant ce qui suit :

1. En raison de difficultés économiques, la société Acies Consulting Group, spécialisée dans le conseil opérationnel en recherche et innovation, a engagé une réorganisation de son fonctionnement, incluant la suppression des postes de salariés ayant un profil " financier ", dont quatorze postes de consultants financiers sur vingt-cinq postes supprimés, qui s'est traduite par l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration du travail le 9 février 2015, comprenant un plan de départs volontaires et des licenciements économiques. M. A... a demandé, le 10 février 2015, à pouvoir bénéficier des dispositions encourageant le départ volontaire de salariés, et la société a initié une procédure de rupture du contrat de travail d'un commun accord en le convoquant, le 20 février 2015, à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 février suivant, puis en consultant, le 2 mars 2015, le comité d'entreprise, qui a émis un avis favorable. Le 3 mars 2015, la société a présenté à l'inspecteur du travail compétent une demande d'autorisation de " rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique " de M. A... et, par décision du 23 avril 2015, l'inspectrice du travail de la 27ème section de l'unité territoriale du Rhône de la métropole de Lyon a accordé à la société Acies Consulting Group l'autorisation de procéder à la rupture amiable pour motif économique du contrat de travail de ce salarié. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, si la décision en litige ne comporte pas la signature de son auteur, elle ne peut être regardée comme contrevenant aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris désormais à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que " toute décision (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", dans la mesure où était joint à cette décision un courrier de transmission portant la qualité, le nom et la signature de l'inspectrice du travail de la 27ème section de l'unité territoriale du Rhône de la métropole de Lyon, auteur de la décision en litige.

3. En second lieu, d'une part, les salariés investis de fonctions représentatives peuvent, le cas échéant, convenir en commun avec leur employeur de la rupture du contrat de travail qui les lie et soumettre la rupture ainsi obtenue à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le contrat de travail a pris fin par la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prescriptions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel et s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), les salariés concernés ne peuvent plus contester la cause économique du licenciement, sauf s'ils apportent la preuve d'une fraude ou d'un vice du consentement entraînant la nullité de cet accord, y compris pour des accords de rupture amiable dans le cadre d'un PSE destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ.

4. D'autre part, s'il appartient à l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de rupture amiable conforme aux prescriptions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel et s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de rupture ne peut légalement être accordée, en revanche, dans le cadre de l'examen de cette demande, il n'appartient pas à ces autorités d'apprécier la validité du PSE.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'accord de rupture amiable du contrat de travail de M. A... a été conclu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) homologué par l'administration du travail le 9 février 2015, comprenant un plan de départs volontaires et des licenciements économiques. Dès lors, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir des règles jurisprudentielles applicables, d'une part, lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'il n'allègue pas que tel aurait été le cas et que la validité du PSE homologué ne peut être contestée dans le cadre du présent litige et, d'autre part, en cas d'acceptation par le salarié d'un congé de mobilité, alors qu'il n'a pas bénéficié d'un tel congé, ne peut contester la réalité de la cause économique de l'accord de rupture amiable de son contrat de travail ni soutenir qu'il incombait à l'administration du travail de procéder à un tel contrôle et qu'en s'en abstenant elle a méconnu les obligations qui lui incombaient.

6. Enfin, en se bornant à invoquer son erreur sur l'appréciation de la réalité de la situation économique de la société Acies Consulting Group lorsqu'il a conclu l'accord de rupture amiable de son contrat de travail avec son employeur, M. A... ne démontre ni l'existence d'une fraude portant sur les difficultés économiques de cette société, alors au demeurant que l'expert mandaté par le comité d'entreprise, tout en contestant l'opportunité des choix de gestion de l'entreprise, avait relevé un baisse du résultat net de la société, divisé par 10 entre 2011 et 2014, une dégradation des ventes et des résultats et constaté la nécessité d'une réorganisation stratégique, ni que son consentement n'aurait pas été donné librement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la société Acies Consulting Group.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Acies Consulting Group tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Acies Consulting Group.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

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N° 17LY02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02164
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;17ly02164 ?
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