La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | FRANCE | N°20LY02964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 mai 2021, 20LY02964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision n° 2017-160 du 19 octobre 2017 prise par le président de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, à titre principal en tant qu'elle désigne tous les membres extérieurs représentés au conseil d'administration de cet établissement, et à titre subsidiaire seulement en tant qu'elle désigne huit personnalités qualifiées ;

- la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil d'administration de l'ENS

de Lyon a modifié le règlement intérieur de l'établissement, et la décision n° 2017-161 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision n° 2017-160 du 19 octobre 2017 prise par le président de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon, à titre principal en tant qu'elle désigne tous les membres extérieurs représentés au conseil d'administration de cet établissement, et à titre subsidiaire seulement en tant qu'elle désigne huit personnalités qualifiées ;

- la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil d'administration de l'ENS de Lyon a modifié le règlement intérieur de l'établissement, et la décision n° 2017-161 du 14 novembre 2017 par laquelle le président de l'ENS de Lyon a désigné les institutions partenaires appelées à être représentées au conseil d'administration de l'établissement ;

- la délibération n° II-2 adoptée le 18 décembre 2017 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon en tant qu'elle prévoit le versement d'une cotisation d'un montant de 100 000 euros à l'Université de Lyon ;

- la décision n° 2017-186 du 24 novembre 2017 par laquelle le président de l'ENS de Lyon a désigné les membres du conseil d'administration de cet établissement, en tant qu'elle concerne les personnalités extérieures ;

- la décision n° 2017-192 du 8 décembre 2017 par laquelle le président de l'ENS de Lyon a désigné les membres du conseil d'administration de cet établissement, en tant qu'elle abroge et remplace la précédente décision de désignation en date du 24 novembre 2017 et désigne les personnalités extérieures.

Par un jugement nos 1707714, 1800566, 1800599, 1805580 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble des décisions précitées.

Procédure devant la cour

Par une lettre du 6 septembre 2020, enregistrée le 10 septembre 2020, M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement précité du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération n° II-2 adoptée le 18 décembre 2017 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon, en tant qu'elle concerne le versement d'une cotisation d'un montant de 100 000 euros à l'Université de Lyon.

L'ENS de Lyon a présenté des observations le 28 septembre 2020.

M. B... a présenté des observations le 5 octobre 2020.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande d'exécution de M. B....

Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2020, 8 novembre 2020 et 22 janvier 2021, M. B... demande à la cour d'enjoindre à l'ENS de Lyon d'émettre des titres de recettes, de poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'université de Lyon qui demeure tenue au remboursement de l'ensemble des cotisations jugées illégales au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 468 000 euros, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de rejeter les demandes de l'ENS de Lyon.

Il soutient qu'aucune mesure d'exécution n'a été prise depuis l'annulation prononcée, l'ENS de Lyon, qui reconnait être dans l'incapacité de régulariser la délibération annulée, et l'Université de Lyon n'ayant aucune volonté d'exécuter les décisions du tribunal administratif.

Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ENS de Lyon ;

- le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de M. B....

Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2021, a été produite par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".

2. Par un jugement nos 1707714, 1800566, 1800599, 1805580 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° II-2 du 18 décembre 2017 du conseil d'administration de l'ENS de Lyon en tant qu'elle autorise le versement d'une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon en raison, d'une part, de l'annulation antérieure du règlement intérieur de l'ENS de Lyon adopté par délibération du 10 juillet 2014, puis par délibération du 15 décembre 2014, et de la décision du 25 juin 2014 désignant des personnalités extérieures, en tant qu'elle concerne les personnalités qualifiées, les représentants des institutions partenaires et les représentants des collectivités territoriales, d'autre part, en conséquence de l'illégalité pour défaut de base légale de la décision n° 2017-160 du 19 octobre 2017 du président de l'ENS de Lyon désignant tous les membres extérieurs représentés au conseil d'administration de cet établissement. Par une requête enregistrée le 12 mars 2020 sous le n° 20LY01073, l'ENS de Lyon a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été rejeté par un arrêt de ce jour de la cour.

3. Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à un établissement public, l'administration constate que sa décision est entachée d'une illégalité tenant à la composition irrégulière de l'organisme décisionnaire, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation pour un tel motif, par une décision juridictionnelle, d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à un établissement public n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par le bénéficiaire. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un tel motif, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.

4. L'annulation de la délibération précitée n° II-2 du 18 décembre 2017, qui est la seule dont M. B... est recevable à demander l'exécution dans la présente procédure, en tant qu'elle autorise le versement d'une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements en vertu de l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé, aux motifs qu'elle a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé dans le règlement intérieur de l'ENS de Lyon n'implique pas nécessairement, comme le soutient M. B..., que cette école émette un titre de recettes à l'encontre de l'Université de Lyon en vue d'obtenir le remboursement immédiat de cette cotisation dès lors qu'elle dispose de la faculté de régulariser le versement de celle-ci.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'ENS de Lyon de mettre en oeuvre le recouvrement de la cotisation objet de la délibération annulée, à défaut de l'adoption, avant le 1er janvier 2022, d'une nouvelle décision régulière décidant de verser cette cotisation à l'Université de Lyon. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Ecole normale supérieure de Lyon de mettre en recouvrement la cotisation de 100 000 euros versée à l'Université de Lyon en exécution de la délibération n° II-2 du 18 décembre 2017 de son conseil d'administration, à défaut d'adoption, avant le 1er janvier 2022, d'une nouvelle décision régulière décidant de verser cette cotisation à ladite université.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 20LY02964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02964
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;20ly02964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award