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06/05/2021 | FRANCE | N°19LY03101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 mai 2021, 19LY03101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° II-2 adoptée le 14 décembre 2015 par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon en tant qu'elle verse une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon et la délibération n° III-2-B adoptée le même jour par ce même conseil d'administration approuvant la convention pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation,

restructuration et mise aux normes du site Monod de l'Ecole normale supérieure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° II-2 adoptée le 14 décembre 2015 par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon en tant qu'elle verse une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon et la délibération n° III-2-B adoptée le même jour par ce même conseil d'administration approuvant la convention pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation, restructuration et mise aux normes du site Monod de l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Par un jugement n° 1601372 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° II-2 adoptée le 14 décembre 2015 par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon en tant qu'elle autorise le versement d'une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2020, M. D..., représenté par la SELARL BCV avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° III-2-B en date du 14 décembre 2015 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon a approuvé la convention pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation, restructuration et mise aux normes du site Monod de l'ENS de Lyon ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de l'ENS de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier dès lors que sa demande tendant à l'annulation de la délibération contestée était recevable puisque cette délibération ne saurait par nature relever d'un recours dit " Tarn-et-Garonne ", qui concerne certains contrats, mais constitue un acte unilatéral susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé ;

- il renvoie expressément aux moyens développés dans ses écritures de premières instance jointes à sa requête d'appel.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2019 et un mémoire non communiqué enregistré le 5 octobre 2020, l'Ecole normale supérieure de Lyon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la recevabilité de la demande de première instance du requérant tendant à l'annulation de la délibération contestée est infondé ;

- le moyen tiré de ce que la jurisprudence " Tarn et Garonne " du 4 avril 2014 ne s'appliquerait pas à la décision de recourir à un contrat de partenariat, ni à une délégation de compétence, est inopérant ;

- aucun moyen n'est présenté à l'appui de la demande tendant à l'annulation de la délibération contestée.

M. D... a produit un mémoire enregistré le 21 janvier 2021 présentant des observations sur les pièces produites par l'ENS de Lyon.

Il soutient que l'on ignore toujours la date de signature de la convention pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation, restructuration et mise aux normes du site Monod de l'ENS de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ;

- le décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 ;

- le décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour M. D... et celles de Me B..., pour l'ENS de Lyon ;

Deux notes en délibéré, enregistrées le 16 avril 2021, ont été produites pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° II-2 du 14 décembre 2015 et une délibération n° III-2-B du même jour, le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon a, respectivement, autorisé le versement d'une cotisation d'un montant de 100 000 euros à l'Université de Lyon, et approuvé la convention devant être conclue entre l'Etat, l'Université de Lyon et l'Ecole normale supérieure de Lyon pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation, restructuration et mise aux normes du site Monod de l'Ecole normale supérieure de Lyon. M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces délibérations. Par un jugement n° 1601372 du 13 juin 2019, ce tribunal a annulé la délibération n° II-2 adoptée le 14 décembre 2015 en tant qu'elle autorise le versement d'une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon, et a rejeté le surplus de la demande. M. D... demande à la cour l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° III-2-B du 14 décembre 2015 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon a approuvé la convention pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au site Monod de l'Ecole normale supérieure de Lyon et d'annuler dans cette mesure cette délibération.

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon : " Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. (...) ". Aux termes du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (...) 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement ".

3. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.

4. D'autre part, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, tel qu'il a été rappelé au point précédent, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d'un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.

5. Les actes d'approbation d'un contrat visés au point précédent sont ceux qui émanent d'une autorité administrative de contrôle distincte des parties contractantes, concernent des contrats déjà signés et conditionnent leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes, même s'ils mentionnent qu'ils approuvent le contrat, ceux qui en réalité sont relatifs à l'autorisation requise préalablement à la signature du contrat. Il en va de même de ceux, qui, comme pour l'Ecole normale supérieure de Lyon en vertu des dispositions combinées précitées de l'article 9 du décret du 7 mai 2012 et du 3° du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, émanent d'un organe d'une partie contractante et qui, bien qu'ils soient postérieurs à la signature matérielle du contrat, sont indissociables de l'engagement souscrit par la personne morale contractante.

6. Il résulte de ce qui précède que la délibération contestée du conseil d'administration de l'ENS de Lyon portant approbation, postérieurement à sa signature, de la convention conclue pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation, restructuration et mise aux normes du site Monod de l'Ecole normale supérieure de Lyon, n'entre pas dans le champ des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir autonome en application des règles rappelées au point 4.

7. La convention précitée, à conclure entre l'Etat, la communauté d'universités et établissement " Université de Lyon " et l'ENS de Lyon, a pour objet de définir les engagements réciproques de l'Etat et des établissements précités dans le cadre des procédures conduisant à l'attribution, la passation et l'exécution d'un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la construction, la rénovation, l'entretien, la maintenance des bâtiments et installations concernés par le projet. Elle mentionne également l'éventualité d'un recours direct à l'emprunt par l'établissement porteur auprès de la banque européenne d'investissement au titre de la convention de crédit à conclure pour une partie du financement du projet, et, en particulier, fixe des engagements en matière de procédure d'attribution et de suivi du contrat, de financement du projet et de gestion des risques inhérents au projet. Elle a dans ces conditions la nature d'un contrat administratif, à l'identique d'un contrat de partenariat, en vertu des dispositions, alors applicables à de tels contrats, du I de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004. En vertu des règles rappelées au point 3, les tiers à ce contrat, tel M. D... en l'espèce, disposent exclusivement d'un recours de pleine juridiction pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 mentionnée au point 4. En rappelant ces règles, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement estimé que la convention en litige était au nombre de celles entrant dans le cadre juridictionnel ainsi défini.

8. Ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. D... n'était pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la délibération n° III-2-B du 14 décembre 2015 du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon, qui ne peut être dissociée de la convention dont elle valide la conclusion. La circonstance que cette convention présenterait un caractère règlementaire est en tout état de cause sans incidence sur l'irrecevabilité d'un tel recours.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. D..., partie perdante, a présentées sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre sur le même fondement à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à l'ENS de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à l'Ecole normale supérieure de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à l'Ecole normale supérieure de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

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N° 19LY03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03101
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Grandes écoles.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;19ly03101 ?
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